La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2004 | FRANCE | N°C3410

France | France, Tribunal des conflits, 24 mai 2004, C3410


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 janvier 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean X à la Chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Vu le déclinatoire, présenté le 5 mars 2001 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. X, chargé de missions internationales au service entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de Melun est un ag

ent de droit public et que le litige né de son licenciement resso...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 janvier 2004, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Jean X à la Chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Vu le déclinatoire, présenté le 5 mars 2001 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que M. X, chargé de missions internationales au service entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie de Melun est un agent de droit public et que le litige né de son licenciement ressortit à la juridiction administrative ;

Vu le jugement, en date du 1er octobre 2002, par lequel le conseil de prud'hommes de Melun s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2003 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le conseil de prud'hommes a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistrées le 13 février 2004, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X et à la Chambre de commerce et d'industrie de Melun, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de commerce ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; que les agents des chambres de commerce et d'industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d'agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que M. X a été recruté le 5 janvier 1987 par la Chambre de commerce et d'industrie de Melun et titularisé l'année suivante ; qu'au moment de son licenciement, le 29 septembre 1999, il exerçait un emploi de chargé de missions internationales au sein du service entreprises de la direction des affaires économiques de l'organisme consulaire ; qu'étant affecté dans un service public administratif, M. X était un agent de droit public ; que la juridiction administrative est par suite compétente pour connaître du litige né de son licenciement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 9 octobre 2003 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X contre la Chambre de commerce et d'industrie de Melun devant le conseil de prud'hommes de Melun et les jugements de cette juridiction en date du 1er octobre 2002 et du 14 octobre 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3410
Date de la décision : 24/05/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award