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24/05/2004 | FRANCE | N°C3403

France | France, Tribunal des conflits, 24 mai 2004, C3403


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 décembre 2003, l'expédition du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de Mme Arlette X tendant à ce que le centre hospitalier de Lagny soit condamné à lui verser une somme de 2 millions de francs majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de son hospitalisation sans son consentement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date

du 2 octobre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'es...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 décembre 2003, l'expédition du jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de Mme Arlette X tendant à ce que le centre hospitalier de Lagny soit condamné à lui verser une somme de 2 millions de francs majorée des intérêts légaux en réparation du préjudice résultant de son hospitalisation sans son consentement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 2 octobre 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnité de Mme X dirigée contre M. Y et Mmes Z et A, médecins du centre hospitalier de Lagny, par le motif que les agissements qui leur sont reprochés ne constituent pas des fautes personnelles détachables du service ;

Vu, enregistré le 12 janvier 2004, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, tendant à ce que le tribunal déclare nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2003 ; le ministre soutient que s'il appartient à l'autorité judiciaire de statuer sur l'ensemble des conséquences dommageables résultant d'une hospitalisation pour troubles mentaux sans le consentement de l'intéressé, le tribunal de grande instance de Paris a, en l'espèce, condamné le centre hospitalier de Lagny à réparer l'entier préjudice résultant pour Mme X des fautes commises tant par le directeur que par les médecins du centre hospitalier ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il existait un conflit négatif de compétence ;

Vu, enregistré le 25 février 2004, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Lagny, tendant à ce qu'il soit déclaré, d'une part, que l'autorité judiciaire est seule compétente et, d'autre part, qu'il a déjà été statué sur la demande de Mme X par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2002 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme X pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Lagny,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne prévoit le renvoi au Tribunal des conflits du soin de décider sur la question de compétence qu'au cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ayant décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient, une juridiction de l'autre ordre est saisie du même litige et estime que celui-ci ressortit à la compétence de l'ordre primitivement saisi ;

Considérant que Mme X a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier de Lagny à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son hospitalisation sans son consentement dans cet établissement public du 16 octobre 1978 au 28 mai 1979 ; qu'auparavant, le tribunal de grande instance de Paris avait, dans son jugement du 2 octobre 2000, opposé une incompétence pour connaître des conclusions de Mme X tendant à la réparation des conséquences dommageables de la même hospitalisation, dirigées contre trois des médecins du centre hospitalier, au motif que les manquements qui leur étaient reprochés ne constituaient pas des fautes personnelles détachables de leur service mais, s'étant reconnu compétent sur ce point, avait condamné le centre hospitalier à lui verser 300 000 F en réparation des fautes de service tenant à la fois à l'irrégularité de la procédure de placement et à son absence de justification médicale ; qu'ainsi il n'existait pas de conflit négatif de compétence sur le litige qui opposait Mme X au centre hospitalier de Lagny ; que, par suite, c'est à tort que ce tribunal a, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; qu'il a été définitivement statué sur les conclusions de Mme X dirigées contre le centre hospitalier de Lagny par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 octobre 2000, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 2003 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de Mme X dirigée contre le centre hospitalier de Lagny et qu'il a sursis à statuer sur cette demande.

Article 2 : Il n'y a lieu à renvoi devant ce même tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3403
Date de la décision : 24/05/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3403
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