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22/03/2004 | FRANCE | N°C3398

France | France, Tribunal des conflits, 22 mars 2004, C3398


Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X et la SOCIETE BRISTOL MYERS SQUIBB au ministre de l'intérieur devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 22 décembre 2002, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que la mesure de retrait de points affectés au permis de conduire de M. X, prise en application des articles L. 223-1, alinéas 2 et 3, et R. 223-1 du code

de la route, ne peut être constitutive d'une voie de fait dès lors ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X et la SOCIETE BRISTOL MYERS SQUIBB au ministre de l'intérieur devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 22 décembre 2002, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que la mesure de retrait de points affectés au permis de conduire de M. X, prise en application des articles L. 223-1, alinéas 2 et 3, et R. 223-1 du code de la route, ne peut être constitutive d'une voie de fait dès lors qu'elle n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître du litige ;

Vu l'arrêt du 25 avril 2003 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2003 par lequel le préfet de police a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 10 octobre 2003 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2004, le mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le paiement de l'amende minorée à la suite des avis de contraventions adressés à la SOCIETE BMS, lesquels mentionnaient les informations relatives aux conséquences du paiement de l'amende, valait reconnaissance des infractions et autorisait l'administration à mettre en oeuvre la réduction des points du permis de conduire ; qu'aucune irrégularité ne peut être reprochée aux services de police et que c'est à tort que le juge judiciaire a retenu sa compétence sur le fondement de la voie de fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 6 de l'ordonnance des 1er-11 juin 1828 confie au seul préfet, et à Paris au préfet de police pour les affaires placées dans ses attributions, le pouvoir d'adresser au procureur de la République le déclinatoire de compétence ouvrant la procédure d'élévation du conflit positif ; que, dès lors, le déclinatoire de compétence établi, signé et adressé le 22 décembre 2002 au procureur général prés la cour d'appel de Paris par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, n'a pas valablement engagé la procédure de conflit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 16 mai 2003 par le préfet de police est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3398
Date de la décision : 22/03/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-01-02 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. CONFLIT POSITIF. DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE. - COMPÉTENCE - ABSENCE - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

54-09-01-02 L'article 6 de l'ordonnance des 1er-11 juin 1828 confie au seul préfet, et à Paris au préfet de police pour les affaires placées dans ses attributions, le pouvoir d'adresser au procureur de la République le déclinatoire de compétence ouvrant la procédure d'élévation du conflit positif. Le ministre de l'intérieur n'a donc pas compétence pour signer les déclinatoires de compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3398
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