La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°C3391

France | France, Tribunal des conflits, 22 mars 2004, C3391


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 juillet 2003, l'expédition du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune des Essarts-le-Roi du 28 avril 2001 liquidant à la somme de 31 800 F le montant de l'astreinte prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de com

pétence ;

Vu le jugement en date du 27 août 2002 par lequel ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 juillet 2003, l'expédition du jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune des Essarts-le-Roi du 28 avril 2001 liquidant à la somme de 31 800 F le montant de l'astreinte prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 27 août 2002 par lequel le tribunal d'instance de Rambouillet a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur ce litige ;

Vu, enregistrées le 25 septembre 2003, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que les juridictions judiciaires soient déclarées compétentes ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune des Essarts-le-Roi et à M. X pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 7 février 2000, le tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle a ordonné la démolition de la construction que M. X avait édifiée, sous astreinte de 200 F par jour de retard ; que, par décision du 28 avril 2001, le maire de la commune des Essarts-le-Roi a procédé à la liquidation de cette astreinte en mettant à sa charge la somme de 31 800 F ; que M. X a demandé l'annulation de cette décision ;

Considérant que la créance de la commune des Essarts-le-Roi ainsi liquidée trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive contre M. X en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du maire, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu de l'article 710 du code de procédure pénale, au tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a prononcé l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X et la commune des Essarts-le-Roi.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Rambouillet en date du 27 août 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal d'instance de Rambouillet.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 juillet 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice ,qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3391
Date de la décision : 22/03/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXÉCUTION - RECOUVREMENT DES ASTREINTES PRONONCÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 480-7 DU CODE DE L'URBANISME - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-10 Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - RECOUVREMENT DES ASTREINTES PRONONCÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 480-7 DU CODE DE L'URBANISME - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

37-05 Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTRÔLE DES TRAVAUX - CONSTRUCTION ÉDIFIÉE SANS PERMIS - RECOUVREMENT DES ASTREINTES PRONONCÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 480-7 DU CODE DE L'URBANISME - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

68-03-05 Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 10 juillet 1990, Guérin, p. 396 ;

TC, 19 octobre 1998, Sarrio c/ comptable du Trésor, T. p. 826.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award