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22/03/2004 | FRANCE | N°C3385

France | France, Tribunal des conflits, 22 mars 2004, C3385


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2003, l'expédition du jugement du 16 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats emploi-solidarité conclus avec la maison de retraite publique d'Eyragues et à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de la rupture de ce contrat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de comp

étence ;

Vu le jugement du 10 juillet 2001 du conseil de prud'hom...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juin 2003, l'expédition du jugement du 16 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de M. X tendant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats emploi-solidarité conclus avec la maison de retraite publique d'Eyragues et à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de la rupture de ce contrat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 10 juillet 2001 du conseil de prud'hommes d'Arles relatif à la requalification des contrats emploi-solidarité conclus par M. X ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2003, le mémoire présenté pour la maison de retraite publique d'Eyragues tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que si les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé en vertu de l'article L. 322-4-7 du code du travail, il appartient à la juridiction administrative de connaître, d'une part, de la légalité des conventions conclues entre l'Etat et l'employeur qui les prévoient et, d'autre part, des conséquences de la requalification éventuelle des contrats emploi-solidarité ;

Vu, enregistrées le 23 septembre 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2003, le nouveau mémoire, présenté pour la maison de retraite publique d'Eyragues tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la maison de retraite publique d'Eyragues,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe à ce titre de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ; que, toutefois, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'elle est également seule compétente pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat conclu avec la personne publique gérant le service public administratif ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, il appartient au Tribunal des conflits d'apprécier la portée du jugement de la juridiction administrative ou judiciaire qui fonde la décision de renvoi ;

Considérant que M. X, ayant été employé par la maison de retraite publique d'Eyragues sur la base de deux contrats emploi-solidarité successifs, a demandé au conseil de prud'hommes d'Arles de requalifier ces deux contrats en un contrat à durée indéterminée et de condamner l'établissement public en raison de leur rupture abusive ; qu'il résulte des termes mêmes de son jugement en date du 10 juillet 2001 que le conseil de prud'hommes a jugé qu'en raison de la transmission tardive à M. X aux fins de signature du premier des deux contrats emploi-solidarité, sur la base duquel il était embauché, ces deux contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que dès lors que le conseil de prud'hommes avait procédé à la requalification demandée, le renvoi au juge administratif des conclusions de M. X auquel il a procédé ne pouvait être interprété que comme portant sur la demande de condamnation de l'employeur en conséquence de cette requalification ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi à son tour de conclusions de M. X tendant notamment à la condamnation de la maison de retraite publique d'Eyragues à lui verser diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, était compétent pour en connaître ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de M. X tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Eyragues à lui verser diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mai 2003 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3385
Date de la décision : 22/03/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3385
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