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23/02/2004 | FRANCE | N°C3366

France | France, Tribunal des conflits, 23 février 2004, C3366


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 février 2003, l'expédition du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande de M. Jean-Charles X tendant à se voir décharger de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 13 septembre 1999 de payer la somme de 162 190,73 F au motif que le trésorier-payeur général de la Haute Corse n'était pas territorialement compétent pour émettre un tel commandement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider

de la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 février 2001 par ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 février 2003, l'expédition du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande de M. Jean-Charles X tendant à se voir décharger de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 13 septembre 1999 de payer la somme de 162 190,73 F au motif que le trésorier-payeur général de la Haute Corse n'était pas territorialement compétent pour émettre un tel commandement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 février 2001 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu l'article 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 4 juillet 1995, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia qui avait condamné l'Etat à payer à M. X la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance consécutif à l'édification d'une construction à proximité de sa résidence à Saint-Florent (Haute-Corse) ; que, pour obtenir le remboursement de la somme qui avait été payée à M. X en exécution du jugement annulé, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports a émis un titre de recettes pour un montant de 162 190,73 F ; que le trésorier-payeur général de la Haute-Corse, comptable public chargé du recouvrement de cette créance, a engagé des poursuites ;

Considérant que l'action de M. X tend à l'annulation en la forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 13 septembre 1999 au motif que le trésorier-payeur général de la Haute Corse serait territorialement incompétent ;

Considérant que cette opposition à poursuites ne remet en cause ni l'existence, ni le montant, ni l'exigibilité de la créance ; que portant sur la régularité en la forme de l'acte litigieux, elle ressortit, comme le prévoit l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution et par voie de conséquence de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X au trésorier-payeur général de la Haute Corse.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 février 2001 est déclaré nul et non avenu en ses seules dispositions déclinant la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de la contestation de la compétence territoriale de l'auteur du commandement de payer en date du 13 septembre 1999. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bastia est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 janvier 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3366
Date de la décision : 23/02/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - JUGE DE L'EXÉCUTION - CONTESTATION ÉLEVÉE À L'OCCASION D'UNE EXÉCUTION FORCÉE (ART - L - 311-12-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - OPPOSITION FORMÉE CONTRE LES POURSUITES ENGAGÉES PAR UN COMPTABLE PUBLIC EN VUE DU RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE PUBLIQUE ÉTRANGÈRE À L'IMPÔT - CONDITION - CONTESTATION NE METTANT EN CAUSE NI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION DE PAYER - NI LE MONTANT DE LA CRÉANCE - NI L'EXIGIBILITÉ DE CELLE-CI [RJ1] - NOTION - INCLUSION - CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DU COMPTABLE.

17-03-01-02-05 Action tendant à l'annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, engagée au motif que le trésorier-payeur général ayant délivré cet acte serait territorialement incompétent. Un telle opposition à poursuites ne remet en cause ni l'existence de l'obligation de payer, ni le montant de la créance, ni l'exigibilité de celle-ci mais porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux et relève ainsi, comme le prévoit l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPÉTENCE - COMPÉTENCE TERRITORIALE DU COMPTABLE PUBLIC AYANT ENGAGÉ DES POURSUITES EN VUE DU RECOUVREMENT D'UNE CRÉANCE ÉTRANGÈRE À L'IMPÔT - CONTESTATION SOULEVÉE PAR LE DÉBITEUR - NATURE DU LITIGE - CONTESTATION EN LA FORME DE L'ACTE DE POURSUITE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE DE L'EXÉCUTION (ART - L - 311-12-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE) [RJ1].

18-03-02-03 Action tendant à l'annulation d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, engagée au motif que le trésorier-payeur général ayant délivré cet acte serait territorialement incompétent. Un telle opposition à poursuites ne remet en cause ni l'existence de l'obligation de payer, ni le montant de la créance, ni l'exigibilité de celle-ci mais porte sur la régularité en la forme de l'acte litigieux et relève ainsi, comme le prévoit l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence du juge de l'exécution et, par voie de conséquence, de celle de la juridiction de l'ordre judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 22 février 1960, Bernard, p. 861.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3366
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