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17/11/2003 | FRANCE | N°C3387

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2003, C3387


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juin 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SARL HORSE BUSINESS à l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes devant le tribunal d'instance de Nantes ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 19 juin 2001 par le préfet de Loire-Atlantique tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la prestation de transfert d'embryons en vue de laquelle la SARL HORSE BUSINESS a confié trois de ses jumen

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juin 2003, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SARL HORSE BUSINESS à l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes devant le tribunal d'instance de Nantes ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 19 juin 2001 par le préfet de Loire-Atlantique tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la prestation de transfert d'embryons en vue de laquelle la SARL HORSE BUSINESS a confié trois de ses juments à l'école nationale vétérinaire de Nantes entre dans le cadre des activités de soins de cet établissement qui constituent l'accessoire nécessaire de ses activités d'enseignement ; qu'elles sont indissociables de sa mission de service public à caractère administratif : que les propriétaires des animaux confiés à l'école sont les usagers de ce service, dans une situation réglementaire et non contractuelle ; qu'à supposer même que la société ait été dans une situation contractuelle vis à vis de l'école, le contrat ainsi conclu devrait être regardé comme ayant la caractère de contrat administratif en raison de son objet ;

Vu le jugement du 21 janvier 2003 par lequel le tribunal d'instance de Nantes a statué au fond sur le litige ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 26 juin 2003, le mémoire présenté par l'école nationale vétérinaire de Nantes tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu, enregistrées le 22 août 2003, les observations présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pèche et des affaires rurales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SARL HORSE BUSINESS qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code rural ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que la SARL HORSE BUSINESS ayant assigné l'école nationale vétérinaire de Nantes devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins de voir réduire le prix demandé à raison des opérations de transfert d'embryons effectuées sur des juments lui appartenant, confiées au service de pathologie de la reproduction dont dispose cet établissement public, le préfet de Loire-Atlantique a présenté un déclinatoire de compétence ; que, dans son jugement du 21 janvier 2003, le tribunal d'instance a omis d'examiner ce déclinatoire et, après avoir écarté l'exception d'incompétence opposée par l'école nationale vétérinaire, s'est prononcé sur le fond du litige ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 selon lesquelles le juge saisi d'un déclinatoire de compétence ne peut statuer au fond sans laisser au préfet le délai lui permettant, le cas échéant, d'élever le conflit ; que son jugement doit être déclaré nul et non avenu ; que, toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris par le préfet le 29 avril 2003 dès lors que le juge judiciaire a, implicitement mais nécessairement, rejeté le déclinatoire de compétence ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 812-32 du code rural, Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif... Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches ; que ces écoles dispensent notamment la formation en vue de la délivrance du diplôme de docteur vétérinaire ; que l'article R. 812-37 du même code précise que les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques... ;

Considérant que les activités de soins pratiquées dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées par les dispositions précitées du code rural à ces établissements publics administratifs ; que ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu'une participation aux frais, d'ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires des animaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d'enseignement et de recherche ; qu'ainsi le service de pathologie de la reproduction de l'école nationale vétérinaire de Nantes présente le caractère d'un service public administratif comme l'établissement lui-même ; que les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d'usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 avril 2003 par le préfet de Loire-Atlantique est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée contre l'école nationale vétérinaire de Nantes par la SARL HORSE BUSINESS devant le tribunal d'instance de Nantes et le jugement de cette juridiction en date du 21 janvier 2003.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3387
Date de la décision : 17/11/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-0130-02-05-05 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - ECOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES - A) ACTIVITÉS INDISSOCIABLES DU SERVICE PUBLIC D'ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - ACTIVITÉS DE SOINS PRATIQUÉES SUR DES ANIMAUX CONFIÉS À CES ÉCOLES PAR LEURS PROPRIÉTAIRES - B) CONSÉQUENCES - PROPRIÉTAIRES REGARDÉS COMME USAGERS D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.

z17-03-02-07-01z30-02-05-05z a) Les activités de soins pratiquées dans les écoles nationales vétérinaires sur des animaux confiés par leurs propriétaires constituent l'accessoire nécessaire des missions d'enseignement et de recherche conférées à ces établissements publics administratifs par les dispositions des articles R. 812-32 et R. 812-37 du code rural.,,Ni les modalités d'organisation et de fonctionnement des services dans lesquels sont dispensés ces soins, ni la circonstance qu'une participation aux frais, d'ailleurs recouvrée selon les règles de la comptabilité publique, est demandée aux propriétaires des animaux, ne leur confèrent une autonomie par rapport aux services d'enseignement et de recherche.,,b) Par suite, le service de pathologie de la reproduction de l'école nationale vétérinaire de Nantes présente le caractère d'un service public administratif comme l'établissement lui-même et les propriétaires des animaux confiés à ce service sont, en qualité d'usagers, placés dans une situation réglementaire régie par le droit public.


Références :



Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3387
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