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17/11/2003 | FRANCE | N°C3376

France | France, Tribunal des conflits, 17 novembre 2003, C3376


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2003, l'expédition du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.) tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire du 27 juillet 2001 et du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 décembre 2001 refusant d'autoriser la cessation de l'emploi de M. X, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la

question de compétence ;

Vu l'arrêt du 20 juin 2002, par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 avril 2003, l'expédition du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.) tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de Saint-Nazaire du 27 juillet 2001 et du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 décembre 2001 refusant d'autoriser la cessation de l'emploi de M. X, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 20 juin 2002, par lequel la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours en annulation formé par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ;

Vu, enregistrées le 3 juin 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour trancher la question de la nature du contrat de travail liant le salarié à son employeur ;

Vu, enregistré le 26 juin 2003, le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES tendant pour le même motif à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES conclut en outre à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (A.F.P.A.),

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 juillet 2001, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, l'autorisation de mettre fin au contrat de travail de M. X, délégué du personnel, au motif que ce salarié devait être considéré comme employé sous contrat à durée indéterminée ; que le 3 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté le recours contre cette décision ; que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES a introduit devant le tribunal administratif de Nantes un recours en annulation contre ces deux décisions ;

Considérant que, saisi par M. X de l'appel du jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire l'ayant débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 20 juin 2002, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours en annulation formé par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES ;

Considérant que le tribunal administratif, estimant que la qualification du contrat de travail de M. Charlot ressortissait à la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté du décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, même si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Considérant qu'en décidant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur le recours en annulation formé par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, la cour d'appel de Rennes ne s'est pas prononcée sur la compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de saisine du Tribunal des Conflits posées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ne sont pas réunies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 2003 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence ci-dessus analysée.

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3376
Date de la décision : 17/11/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Polge
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3376
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