Vu la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, d'une part, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (CRAMA) et l'agent judiciaire du Trésor, le préfet du Nord, M. Christian X..., la société Bureau Veritas, Me Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canto et Compagnie, la compagnie Lloyds de Londres, la société Caroni Construction, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Partek Hoganas Ceramiques France, et, d'autre part, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est et l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu le déclinatoire, présenté le 26 août 2002 par le préfet du Nord, qui tend à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif que les dommages dont il est demandé réparation à l'Etat ont le caractère de dommages de travaux publics ;
Vu l'ordonnance du 12 mars 2003 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor ainsi que le déclinatoire de compétence présenté par le préfet du Nord ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2003 par lequel le préfet du Nord a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a sursis à statuer jusqu'à décision du Tribunal des Conflits ;
Vu les observations présentées par la CRAMA concluant à l'annulation de l'arrêté de conflit au motif qu'il n'est pas établi que la construction du bâtiment objet du litige ait répondu à une mission d'intérêt général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir obtenu le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord agissant comme maître d'oeuvre, et souscrit un contrat d'assurance " dommage-ouvrage " auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, la commune de Wargnies-le-Grand a fait édifier sur un terrain lui appartenant un ensemble immobilier destiné à être cédé à la société Batinorest qui l'a donné en crédit-bail à la société Porcival devenue Plid International pour l'exploitation d'une activité de charcuterie industrielle ; que des désordres et malfaçons étant apparus sur les carrelages et dallages de l'immeuble, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, agissant en qualité d'assureur de la commune, au vu d'un rapport d'expertise, a assigné devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le préfet du Nord agissant en qualité de représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Nord, M. X..., architecte, la société Bureau Veritas, Me Y..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la société Canto et Compagnie, la compagnie Lloyds de Londres, son assureur, la société Caroni Construction, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, son assureur, la société Hoganas céramiques France ainsi que l'Etat, pris en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, aux fins d'être condamnés in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle dans l'instance dirigée à son encontre par les sociétés Batinorest et Plid International ;
Considérant que les travaux de construction de l'immeuble ont été réalisés par la commune de Wargnies-le-Grand pour le compte d'une entreprise privée dans le cadre d'une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l'emploi ; qu'ils ont de ce fait revêtu le caractère de travaux publics ; que l'action en garantie dirigée contre l'Etat du fait des désordres affectant le bâtiment issu d'une opération de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet du Nord le 24 avril 2003 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues les procédures engagées par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est contre l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance d'Avesne-sur-Helpe et l'ordonnance du juge de la mise en état de cette juridiction en date du 12 mars 2003.
Article 3 : La demande de la CRAMA tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.