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22/09/2003 | FRANCE | N°0303349

France | France, Tribunal des conflits, 22 septembre 2003, 0303349


Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par M. Michel X... contre le Crédit municipal de Dijon et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu les mémoires présentés pour M. X... tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'aucun texte en vigue

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Vu l'expédition de l'arrêt par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par M. Michel X... contre le Crédit municipal de Dijon et tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu les mémoires présentés pour M. X... tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'aucun texte en vigueur ne qualifie la nature du service public confié aux caisses de Crédit municipal ; que par son objet, son financement et ses modalités d'organisation, ce service présente un caractère industriel et commercial ; que les fonctions exercées par M. X... étaient de nature commerciale ; que l'intéressé est en conséquence un salarié de droit privé ;

Vu le mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes, par les motifs que les caisses de Crédit municipal exercent une activité administrative par nature, qui a été reconnue comme telle par les textes successifs qui les ont organisées ; que M. X... est un agent statutaire de droit public ;

Vu le mémoire en intervention présenté pour le Crédit municipal de Paris tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, par les motifs qu'eu égard à la portée de la question posée, le Crédit municipal de Paris justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure ; que l'activité des caisses de Crédit municipal revêt aujourd'hui un caractère industriel et commercial ou, subsidiairement, un caractère mixte ; que les activités exercées par M. X... étaient de nature exclusivement commerciales ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour le Crédit municipal de Dijon ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;

Vu le code monétaire et financier ;

Considérant que le Crédit municipal de Paris justifie d'un intérêt de nature à l'autoriser à intervenir dans le présent litige ; que son intervention est en conséquence recevable ;

Considérant que les caisses de Crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer, sous le contrôle de la commune, un service public à vocation principalement sociale et locale ; qu'elles sont dans ces conditions des établissements publics de caractère administratif ; que les agents contractuels qu'elles emploient sont en conséquence des agents de droit public ; que le litige relève donc de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Crédit municipal de Paris est admise.

Article 2 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. Michel X... au Crédit municipal de Dijon.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 0303349
Date de la décision : 22/09/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement public - Etablissement public à caractère administratif - Personnel non statutaire - Agent contractuel de droit public - Compétence administrative.

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Caisse de Crédit municipal - Mission de service public à vocation principalement sociale et locale - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Caisse de Crédit municipal - Etablissement public à caractère administratif - Personnel non statutaire - Agent contractuel de droit public - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Employés d'une caisse de Crédit municipal

Les caisses de Crédit municipal, établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale, ont reçu de la loi la mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole et d'assurer, sous le contrôle de la commune, un service public à vocation principalement sociale et locale ; elles sont dans ces conditions des établissements publics de caractère administratif ; et les agents contractuels qu'elles emploient sont en conséquence des agents de droit public.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-06-01, Bulletin 1978, V, n° 437, p. 331 (renvoi au Tribunal des Conflits) ; Chambre sociale, 2000-05-16, Bulletin 2000, V, n° 186, p. 142 (rejet).


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Stirn.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:0303349
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