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23/06/2003 | FRANCE | N°C3367

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, C3367


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2003, l'expédition du jugement du 14 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE, dont le siège est 45, traverse Prat, à Marseille (13008), tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 de la ville de Marseille de ne plus prendre en charge, à compter du 15 novembre 1999, l'élimination des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à la ville de prendre en charge l'ensemble des déchets d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2003, l'expédition du jugement du 14 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande de la CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE, dont le siège est 45, traverse Prat, à Marseille (13008), tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 octobre 1999 de la ville de Marseille de ne plus prendre en charge, à compter du 15 novembre 1999, l'élimination des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents, d'autre part à ce qu'il soit ordonné à la ville de prendre en charge l'ensemble des déchets de l'établissement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 25 avril 2003, le mémoire présenté par le ministre délégué aux libertés locales ; il tend à ce que le tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ; le ministre délégué aux libertés locales soutient que le service d'enlèvement des déchets revêt, lorsqu'il est financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'un service public industriel et commercial ; que le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits se sont déjà prononcés en ce sens ; qu'en l'espèce, la redevance prévue par l'article L. 2333-78 a été instituée ; que le service est donc industriel et commercial ; que les litiges qui l'opposent à ses usagers relèvent en conséquence de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses article L 2333-76 à 2333-78 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses article R 44-1 à R 44-6 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 à L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; qu'en raison de la nature juridique d'un service ainsi géré, les litiges qui surviennent entre ce service et un usager relèvent du droit privé et donc de la compétence des tribunaux judiciaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE a confié au service du nettoiement de la ville de Marseille, à laquelle a succédé la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, l'enlèvement de certains de ses déchets et que la clinique acquitte en contrepartie la redevance prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales ; que le litige qui oppose la clinique au service à la suite du refus de celui-ci de continuer à assurer l'enlèvement des déchets relatifs aux protections pour adultes incontinents concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers ; qu'il relève dès lors de la compétence des tribunaux judiciaires ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE à la ville de Marseille et à la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 novembre 1999 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 février 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3367
Date de la décision : 23/06/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3367
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