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23/06/2003 | FRANCE | N°C3365

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, C3365


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2003, l'expédition de l'arrêt en date du 30 mai 2000 par lequel la cour d'appel de Dijon, saisie du contredit formé par Mme X contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 2 novembre 1999 statuant sur son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or lui a ordonné le reversement d'un montant d'honoraires de 111 119,86 F sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le

5 mars 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'ar...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2003, l'expédition de l'arrêt en date du 30 mai 2000 par lequel la cour d'appel de Dijon, saisie du contredit formé par Mme X contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon du 2 novembre 1999 statuant sur son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1997 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or lui a ordonné le reversement d'un montant d'honoraires de 111 119,86 F sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a constaté que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu, enregistrées le 14 mai 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité qui tend à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 approuvant la convention conclue le 5 mars 1996 entre, d'une part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération nationale des infirmiers ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que relèvent par leur nature de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux par les organismes d'assurance maladie qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; qu'il en est ainsi des litiges relatifs aux reversements imposés aux infirmiers en cas de dépassement du seuil annuel d'activité sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996, approuvée par arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours formé par Mme X contre la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or du 7 juillet 1997 lui imposant le reversement d'une somme pour dépassement du seuil annuel d'activité relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 1997 est déclaré nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon et devant la cour d'appel de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 30 mai 2000.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3365
Date de la décision : 23/06/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3365
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