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23/06/2003 | FRANCE | N°C3361

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, C3361


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 janvier 2003, l'expédition du jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi de la demande de M. Jean X et de Mme Paulette X tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 1998 du conseil municipal de la commune de Jabrun (Cantal) leur refusant l'attribution de biens de la section de commune de Sanivalo, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 28

octobre 2000 par lequel le tribunal de grande instance d'Aurilla...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 janvier 2003, l'expédition du jugement en date du 21 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi de la demande de M. Jean X et de Mme Paulette X tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 1998 du conseil municipal de la commune de Jabrun (Cantal) leur refusant l'attribution de biens de la section de commune de Sanivalo, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 28 octobre 2000 par lequel le tribunal de grande instance d'Aurillac a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu, enregistré le 3 mars 2003, le mémoire présenté pour M. Jean X et Mme Paulette X tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes et à la condamnation de la commune de Jabrun à leur verser 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que le litige constitue une contestation relative au partage des biens communaux au sens des lois du 10 juin 1793 et 9 ventose an XII ;

Vu, enregistrées le 10 mars 2003, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Jabrun pour laquelle il n'a pas été produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juin 1793 et la loi du 9 ventose an XII ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Consorts X

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s'élever en matière de partage et de jouissance des biens communaux ;

Considérant que M. Jean X et Mme Paulette X, qui exploitent des parcelles faisant partie des biens de la section de commune de Sanivalo dans la commune de Jabrun (Cantal), contestent le nouveau partage de la jouissance de ces biens décidé par le conseil municipal ; que cette contestation relève, en vertu des dispositions susmentionnées, de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions de M. et Mme X doivent être regardées comme fondées sur cet article ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'en faire application et de condamner la commune de Jabrun à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X à la commune de Jabrun.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3361
Date de la décision : 23/06/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme de Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3361
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