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23/06/2003 | FRANCE | N°03-03358

France | France, Tribunal des conflits, 23 juin 2003, 03-03358


Vu la requête d'Aéroports de Paris tendant à ce que le Tribunal des Conflits, interprétant sa décision rendue le 18 octobre 1999 sur le conflit positif élevé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dans le litige opposant Aéroports de Paris et Air France à la société TAT Européan Airlines, dise que le dispositif de cette décision " doit s'interpréter comme ayant nécessairement annulé la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence le 2 juin 1998 à l'égard d'Aéroports de Paris, à tout le moins comme ayant eu pour effet de rendre nulle et non av

enue cette sanction avec toutes conséquences de droit " ;

Vu les obser...

Vu la requête d'Aéroports de Paris tendant à ce que le Tribunal des Conflits, interprétant sa décision rendue le 18 octobre 1999 sur le conflit positif élevé par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dans le litige opposant Aéroports de Paris et Air France à la société TAT Européan Airlines, dise que le dispositif de cette décision " doit s'interpréter comme ayant nécessairement annulé la sanction prononcée par le Conseil de la concurrence le 2 juin 1998 à l'égard d'Aéroports de Paris, à tout le moins comme ayant eu pour effet de rendre nulle et non avenue cette sanction avec toutes conséquences de droit " ;

Vu les observations présentées pour la société Air France, informant le Tribunal de sa mise hors de cause du litige ;

Vu le mémoire en réponse, présenté pour M. X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TAT Européan Airlines concluant à l'irrecevabilité et au rejet du recours en interprétation ;

Vu les observations en réplique, présentées pour Aéroports de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la décision dont l'interprétation est demandée ;

Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des Conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire un recours en interprétation ;

Considérant que la décision du 18 octobre 1999 a été rendue sur le conflit positif élevé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à la suite du rejet du déclinatoire de compétence qu'il a déposé devant la cour d'appel de Paris, dans le litige opposant, à raison de pratiques susceptibles de constituer des abus de position dominante, l'établissement Aéroports de Paris et la société Air France, d'une part, à la compagnie TAT Airlines, d'autre part ; que cette décision, qui n'a pas eu à se prononcer sur les sanctions infligées par le conseil de la concurrence, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête d'Aéroports de Paris est rejetée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03-03358
Date de la décision : 23/06/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Tribunal des Conflits - Décisions - Décision comportant une obscurité ou une ambiguïté - Recours en interprétation - Possibilité.

Lorsqu'une décision du Tribunal des Conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté, la partie intéressée peut introduire devant le Tribunal un recours en interprétation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des conflits, 18 octobre 1999


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau.
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Mazars.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:03.03358
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