Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 novembre 2002, l'expédition du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. X tendant à la condamnation de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation du préjudice causé par un refus d'évacuation sanitaire et à lui verser la somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 8 avril 2002 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 20 février 2003, les observations présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, s'agissant d'une affaire de sécurité sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à la CAFAT qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Toutée, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), est un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux et bénéficiaires de l'aide sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la demande présentée par M. X tendant à la condamnation de la CAFAT à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait du refus qu'elle lui a opposé de prendre en charge son évacuation sanitaire ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X à la CAFAT.
Article 2 : Le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 8 avril 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 14 novembre 2002 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.