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24/03/2003 | FRANCE | N°C3337

France | France, Tribunal des conflits, 24 mars 2003, C3337


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juillet 2002, l'expédition du jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande de M. X tendant à la condamnation du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de Corte (CRITT), de la Collectivité territoriale de Corse et de l'Etat, à lui verser diverses indemnités à raison de l'exécution puis de la rupture du contrat de travail le liant au CRITT, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question

de compétence ;

Vu l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la C...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juillet 2002, l'expédition du jugement en date du 6 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi d'une demande de M. X tendant à la condamnation du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de Corte (CRITT), de la Collectivité territoriale de Corse et de l'Etat, à lui verser diverses indemnités à raison de l'exécution puis de la rupture du contrat de travail le liant au CRITT, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la Cour d'appel de Bastia s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes, par le motif que le contrat de travail conclu entre deux personnes privées ne peut être qu'un contrat de droit privé, alors même que le CRITT aurait été investi d'une mission de service public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X et à la Collectivité territoriale de Corse qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une convention du 1er juillet 1994 conclue entre l'Etat et la Collectivité territoriale de Corse, d'une part, et le centre régional d'innovation et de transfert de technologie de Corte (CRITT), d'autre part, a prévu les conditions dans lesquelles le CRITT engagerait un conseiller technique régional chargé d'une mission d'assistance technique à la pêche et à l'aquaculture pour la Corse, notamment les tâches confiées à cet agent et le financement par les collectivités publiques de sa rémunération par des subventions versées au CRITT ; que M. X a été recruté par contrat conclu avec le CRITT pour occuper les fonctions ainsi prévues ; que le litige sur lequel porte la saisine du Tribunal est relatif à l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail ;

Considérant qu'alors même qu'il aurait été chargé d'une mission de service public et bénéficiait pour son exécution de financements publics, le CRITT, association régie par la loi de 1901, est une personne morale de droit privé ; que, par suite, le contrat de travail conclu entre cette association et M. X est un contrat de droit privé ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige né de l'exécution et de la rupture de ce contrat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X et le centre régional d'innovation et de transfert technologique de Corte.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 janvier 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Bastia est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne ce litige, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 juin 2002 en tant qu'il renvoie l'affaire au Tribunal des Conflits.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3337
Date de la décision : 24/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3337
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