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24/02/2003 | FRANCE | N°C3333

France | France, Tribunal des conflits, 24 février 2003, C3333


Vu 1°), sous le numéro 3333, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2002, l'expédition du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. Anthony Y, demeurant 7, rue Paul Marchal à Lesches (77450) tendant à la condamnation de la commune de Chalifert à lui verser une somme de 228 000 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du comportement à son égard du garde-champêtre de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décide

r sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 avril 1999 ...

Vu 1°), sous le numéro 3333, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2002, l'expédition du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. Anthony Y, demeurant 7, rue Paul Marchal à Lesches (77450) tendant à la condamnation de la commune de Chalifert à lui verser une somme de 228 000 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du comportement à son égard du garde-champêtre de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, présenté pour la commune de Chalifert, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, par les motifs que le garde champêtre de la commune n'est pas intervenu pour dresser procès-verbal d'une infraction qu'il n'avait pas compétence pour constater ; que cet agent a agi au titre de la police administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Y qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu 2°), sous le numéro 3334, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2002, l'expédition du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de M. Patrick Z, demeurant 5, chemin de la Porte verte à Montevrain (77144), tendant à la condamnation de la commune de Chalifert à lui verser une somme de 63 898,32 F en raison du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du comportement à son égard du garde-champêtre de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 8 avril 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Meaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire présenté pour la commune de Chalifert, représentée par son maire en exercice, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune sous le n° 3333 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Z qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Chalifert,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant que, le 16 mai 1998, vers 23 heures 45, M. David X garde-champêtre de la commune de Chalifert (Seine-et-Marne) a tenté d'interpeller deux personnes circulant à motocyclette qu'il soupçonnait d'être en état d'ébriété ; qu'une altercation s'est produite au cours de laquelle M. X utilisant un fusil à pompe chargé à la chevrotine, a blessé ces deux personnes ;

Considérant qu'en effectuant une ronde de surveillance, M. X exerçait en la circonstance des attributions de police administrative et n'est intervenu que pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public que l'état des intéressés pouvait laisser craindre ; que ses activités se rattachant ainsi à la police administrative, il appartient aux juridictions administratives de connaître d'actions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la faute non dépourvue de lien avec le service qu'il a commise ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des litiges opposant M. Anthony Y et M. Patrick Z à la commune de Chalifert.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Melun en date du 16 mai 2002 sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont pour les deux affaires renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3333
Date de la décision : 24/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-05-01-0149-01-01 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - RESPONSABILITÉ À RAISON DE L'ACTIVITÉ DE POLICE ADMINISTRATIVE - INTERPELLATION AU COURS D'UNE RONDE DE SURVEILLANCE PAR UN GARDE-CHAMPÊTRE [RJ1].

z17-03-02-05-01-01z49-01-01z En effectuant une ronde de surveillance au cours duquel il a blessé deux personnes avec son fusil, un garde-champêtre, qui n'est intervenu que pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public que l'état d'ébriété des intéressés pouvait laisser craindre, exerçait en la circonstance des attributions de police administrative. Il appartient dès lors aux juridictions administratives de connaître d'actions tendant à la réparation des conséquences dommageables de la faute non dépourvue de lien avec le service qu'il a commise.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 26 mars 1990, Devossel, p. 392.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: Mme de Commaret

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3333
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