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20/01/2003 | FRANCE | N°C3332

France | France, Tribunal des conflits, 20 janvier 2003, C3332


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 juillet 2002, l'expédition de l'arrêt du 25 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de la SOCIETE ISOMIR et de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a décliné la compétence de la juridiction judi

ciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 26 août 2002, le m...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 juillet 2002, l'expédition de l'arrêt du 25 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de la SOCIETE ISOMIR et de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1990 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 26 août 2002, le mémoire présenté pour la commune d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Tribunal des Conflits :

1° de déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige ;

2° de condamner la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

elle soutient que le litige, qui oppose un service public industriel et commercial à l'un de ses usagers, relève de la compétence judiciaire ;

Vu, enregistrées le 23 septembre 2002, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; elles tendent à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2002, le mémoire présenté pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et pour la SOCIETE ISOMIR, qui s'en remettent à la sagesse du Tribunal des Conflits en ce qui concerne la question de compétence, tout en faisant observer qu'elles avaient initialement saisi le juge judiciaire, et qui demandent le rejet des conclusions de la commune tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Alby-sur-Chéran,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service du fait de la rupture du branchement particulier desservant l'usager, peu important que la rupture trouve son origine dans un incident survenu dans les canalisations du réseau situées en amont du branchement particulier ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la SOCIETE ISOMIR le 10 octobre 1990 ont été provoqués par une rupture sur le branchement particulier desservant cette entreprise et sont ainsi survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par ce service ; qu'il en résulte que le litige opposant la SOCIETE ISOMIR, usager du service public industriel et commercial de distribution d'eau, et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, à la commune d'Alby-sur-Chéran (Haute-Savoie) relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à payer à la commune d'Alby-sur-Chéran les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES à la commune d'Alby-sur-Chéran.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 28 décembre 1990 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des conclusions dirigées contre la commune d'Alby-sur-Chéran. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie par la SOCIETE ISOMIR et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon à l'encontre de la commune d'Alby-sur-Chéran est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du tribunal administratif du 3 juin 1997 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 25 juin 2002.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Alby-sur-Chéran tendant à la condamnation de la SOCIETE ISOMIR et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3332
Date de la décision : 20/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-0417-03-02-07-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - NATURE DU SERVICE - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

z135-02-03-03-04z17-03-02-07-02z Le service de distribution d'eau est un service public industriel et commercial. Les litiges relatifs à la fourniture de la prestation due à l'usager relèvent ainsi de la compétence judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 février 1990, Thomas c/ Commune de Francazal, T. p. 618 ;

22 juin 1992, Berger, T. p. 840.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3332
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