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01/07/2002 | FRANCE | N°C3316

France | France, Tribunal des conflits, 01 juillet 2002, C3316


Vu le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; il soutient que la redevance imposée aux propriétaires d'immeubles non raccordables au réseau d'assainissement et qui ne se sont pas dotés d'une installation autonome en bon état de fonctionnement n'est pas une redevance pour servic

e rendu mais une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publ...

Vu le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; il soutient que la redevance imposée aux propriétaires d'immeubles non raccordables au réseau d'assainissement et qui ne se sont pas dotés d'une installation autonome en bon état de fonctionnement n'est pas une redevance pour service rendu mais une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont le contentieux ressortit aux juridictions administratives ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du tribunal a été portée à la connaissance de M. X... et du Syndicat intercommunal d'assainissement de Longwy qui n'ont pas produit d'observations ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3316

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le code de la santé publique ;

Entendus de l'Affaire N° C3316

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Z..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3316

Considérant que les articles L. 33 et suivants du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code de la santé publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L. 35-5 du même code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi, la mise en ouvre des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogative de puissance publique ; que le contentieux auquel elle a donné lieu entre le syndicat intercommunal d'une part, et M. X... d'autre part, ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif ;

Dispositif de l'Affaire N° C3316

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy à M. X....

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Longwy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 février 2002 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3316

Délibéré dans la séance du 1er juillet 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. E..., Mme B..., MM. F..., Y...
G..., C...
D..., C...
Z..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 1er juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° C3316

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le rapporteur :

Signé : Mme Z...

Le secrétaire :

Signé : Mme A...

Certifié conforme,

Le secrétaire

Signature 1 de l'Affaire N° C3316

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° C3316

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3316

Conflit sur renvoi du tribunal d'instance de Longwy

M. X...

c/syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy

M. Crouzet

Rapporteur

M. Bachelier

Commissaire du Gouvernement

Séance du 1er juillet 2002

Lecture du

P R O J E T

Moyens de l'Affaire N° C3316

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

'''''

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'''''

Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 3316- 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3316
Date de la décision : 01/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Crouzet
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3316
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