Vu le jugement du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître de ce litige ; il soutient que la redevance imposée aux propriétaires d'immeubles non raccordables au réseau d'assainissement et qui ne se sont pas dotés d'une installation autonome en bon état de fonctionnement n'est pas une redevance pour service rendu mais une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique dont le contentieux ressortit aux juridictions administratives ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la saisine du tribunal a été portée à la connaissance de M. X... et du Syndicat intercommunal d'assainissement de Longwy qui n'ont pas produit d'observations ;
Fin de visas de l'Affaire N° C3316
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le code de la santé publique ;
Entendus de l'Affaire N° C3316
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Z..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° C3316
Considérant que les articles L. 33 et suivants du code de la santé publique, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 1331-1 et suivants du nouveau code de la santé publique, instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L. 35-5 du même code, codifié aujourd'hui à l'article L. 1331-8, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu, loin d'être le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation d'un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi, la mise en ouvre des dispositions de l'article L. 35-5 du code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogative de puissance publique ; que le contentieux auquel elle a donné lieu entre le syndicat intercommunal d'une part, et M. X... d'autre part, ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif ;
Dispositif de l'Affaire N° C3316
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le Syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy à M. X....
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1999 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Longwy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 6 février 2002 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Délibéré de l'Affaire N° C3316
Délibéré dans la séance du 1er juillet 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. E..., Mme B..., MM. F..., Y...
G..., C...
D..., C...
Z..., membres du Tribunal.
Lu en séance publique le 1er juillet 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° C3316
Le Président :
Signé : Mme Aubin
Le rapporteur :
Signé : Mme Z...
Le secrétaire :
Signé : Mme A...
Certifié conforme,
Le secrétaire
Signature 1 de l'Affaire N° C3316
Le Président :
Le rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° C3316
TRIBUNAL
DES CONFLITS
dp
N° 3316
Conflit sur renvoi du tribunal d'instance de Longwy
M. X...
c/syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy
M. Crouzet
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du Gouvernement
Séance du 1er juillet 2002
Lecture du
P R O J E T
Moyens de l'Affaire N° C3316
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX
TRIBUNAL DES CONFLITS
'''''
'''''
'''''
Rapporteur
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
N° 3316- 4 -