La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2002 | FRANCE | N°C3269

France | France, Tribunal des conflits, 04 mars 2002, C3269


Vu l'ordonnance du 9 avril 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Valence, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2001, le mémoire présenté pour la SNCF et pour Réseau Ferré de France, tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige, au motif que le contrat qui lie les deux établissements publics aux SCI LA VALDAINE et DU BEAL est relatif à des travaux publics ; que le contentieux relatif à son application es

t dès lors administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisi...

Vu l'ordonnance du 9 avril 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Valence, statuant en référé, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 10 décembre 2001, le mémoire présenté pour la SNCF et pour Réseau Ferré de France, tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige, au motif que le contrat qui lie les deux établissements publics aux SCI LA VALDAINE et DU BEAL est relatif à des travaux publics ; que le contentieux relatif à son application est dès lors administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SCI LA VALDAINE et à la SCI DU BEAL, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3269

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Entendus de l'Affaire N° C3269

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de Me Odent, avocat de la SNCF et de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3269

Considérant qu'à la suite de la déclaration d'utilité publique, par décret du 31 mai 1994, de la réalisation de la ligne ferroviaire du train à grande vitesse Méditerranée, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA VALDAINE a été expropriée de deux parcelles de terrain dont elle était propriétaire à Montboucher-sur-Jardon (Drôme) ; que les indemnités correspondantes ont été fixées par un jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Valence en date du 29 avril 1997 ; que ce jugement donne en outre acte à la SNCF de son intention de rétablir, par l'installation de siphons sous la voie, la circulation d'eau sur le canal Saint-Joseph, sur lequel la société civile immobilière disposait d'un droit d'eau et qui alimentait également des installations dépendant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BEAL ; que le juge de l'expropriation constatait, dans ces conditions, qu'il n'y avait pas lieu de prévoir d'indemnisation au titre de modifications du réseau hydraulique, puisque celui-ci était maintenu en l'état ;

Considérant toutefois que, par une convention ultérieure en date du 2 juillet 1998, la SNCF et Réseau Ferré de France d'une part, les deux sociétés civiles immobilières d'autre part, ont décidé de renoncer au rétablissement de la circulation d'eau sur le canal Saint-Joseph, prévu d'autres travaux et déterminé les modalités d'indemnisation de la perte du droit d'eau subie par les deux sociétés ; qu'un litige est apparu entre les deux établissements publics et les deux sociétés quant au montant de l'indemnisation due à ces dernières ; que, par ordonnance du 9 avril 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a décliné la compétence de l'autorité judiciaire pour connaître de ce litige ; que, par arrêt du 13 février 2001, la cour administrative d'appel de Lyon, estimant au contraire que le litige relevait de la compétence de l'autorité judiciaire a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que le litige qui oppose la SNCF et Réseau ferré de France aux deux SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE LA VALDAINE et DU BEAL est exclusivement relatif à l'application de la convention du 2 juillet 1998 ; que cette convention prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le compte de ces sociétés, n'ont pas le caractère de travaux publics ; que l'indemnisation de la perte du droit d'eau résultant de ces travaux ne concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics ; que le contrat litigieux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes en droit commun et n'associe pas les cocontractants des deux établissements publics à l'exécution d'une mission de service public, a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il en résulte qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du contentieux né de ce contrat ;

Dispositif de l'Affaire N° C3269

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige opposant la SNCF et Réseau Ferré de France d'une part, les SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DE LA VALDAINE et DU BEAL d'autre part quant à l'application de la convention du 2 juillet 1998.

Article 2 : L'ordonnance du 9 avril 1999 du juge des référés du tribunal de grande instance de Valence est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure engagée par la SCI DE LA VALDAINE et la SCI DU BEAL devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de cette cour du 13 mars 2001.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré de l'Affaire N° C3269

Délibéré dans la séance du 28 janvier 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; M. A..., Mme B..., MM. E..., X..., F..., C...
D..., C...
Y..., membres du Tribunal.

Lu en séance publique le 4 mars 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° C3269

Le Président :

Signé : Mme Aubin

Le rapporteur :

Signé : M. Stirn

Le secrétaire :

Signé : Mme Z...

Certifié conforme,

Le secrétaire

En tête de projet de l'Affaire N° C3269

TRIBUNAL

DES CONFLITS

dp

N° 3269

Conflit sur renvoi de la cour administrative d'appel de Lyon

SCI LA VALDAINE

SCI DU BEAL

c/SNCF et Réseau ferré de France

M. Stirn

Rapporteur

M. Duplat

Commissaire du Gouvernement

Séance du 28 janvier 2002

Lecture du 4 mars 2002

P R O J E T

Signature 1 de l'Affaire N° C3269

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

Moyens de l'Affaire N° C3269

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX

TRIBUNAL DES CONFLITS

'''''

'''''

'''''

Rapporteur

Commissaire du Gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 3269- 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3269
Date de la décision : 04/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-0217-03-02-0639-01-02-02-0239-01-02-02-04 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONVENTION PASSÉE ENTRE LA SNCF, RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ET UNE SOCIÉTÉ POUR RÉGLER LES MODALITÉS DE LA RENONCIATION AU RÉTABLISSEMENT DE LA CIRCULATION D'EAU SUR UN CANAL [RJ1].

z17-03-02-03-01-02z17-03-02-06z39-01-02-02-02z39-01-02-02-04z Un litige oppose la SNCF et Réseau ferré de France à une société. Il est exclusivement relatif à l'application d'une convention par laquelle ils ont décidé de renoncer au rétablissement de la circulation d'eau sur un canal. Celle-ci prévoit la réalisation de travaux qui, entrepris pour le compte de cette sociétés n'ont pas le caractère de travaux publics. L'indemnisation de la perte du droit d'eau résultant de ces travaux ne concerne donc pas la réparation de dommages de travaux publics. Le contrat litigieux, qui ne comporte pas de clauses exorbitantes en droit commun et n'associe pas le cocontractant des deux établissements publics à l'exécution d'une mission de service public, a, dès lors, le caractère d'un contrat de droit privé. Il en résulte qu'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du contentieux né de ce contrat.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 11 octobre 1993, Préfet de la Moselle c/ Tribunal de grande instance de Thionville, Société centrale sidérurgique de Richemont et Société Gerling Konzern, p. 405.


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award