Vu l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la demande du ministre de l'Environnement, tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 18 mars 1992 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés à l'intéressé par les gros gibiers à ses récoltes, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant au renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat ;
Vu le mémoire de l'Office national de la chasse, tendant au principal à l'attribution de compétence à la Commission nationale d'indemnisation, subsidiairement à la compétence du Conseil d'Etat ;
Vu la lettre du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement proposant les attributions de compétence dans le même sens que l'Office national de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu les articles L. 226-1 à L. 226-4, l'article L. 226-6, les articles R. 226-6 et suivants du Code rural ;
Considérant que M. X..., invoquant des dégâts causés à ses récoltes par les sangliers et les grands gibiers, a demandé au préfet du Cantal de saisir la commission départementale d'indemnisation pour évaluer son préjudice ;
Considérant que, si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal.