Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 1998, l'expédition du jugement du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X... tendant à être déchargé de la redevance d'assainissement mise en recouvrement à son encontre par le SIVOM de la Vallée de la Bruche a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu le jugement du 13 février 1998 par lequel le tribunal d'instance de Schirmeck s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X..., au Président du SIVOM de la Vallée de la Bruche, au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 372-6 du code des communes devenu l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si c'est à tort que par jugement du 13 février 1998, le tribunal d'instance après s'être déclaré incompétent a renvoyé la procédure devant le tribunal administratif, au lieu de saisir le Tribunal des Conflits conformément à l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui s'était déjà déclaré incompétent par l'ordonnance du 12 septembre 1997, a renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 372-6 du code des communes : "Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;
Considérant que le litige opposant M. X... au SIVOM de la Vallée de la Bruche au sujet du bien-fondé de la redevance, qui constitue la rémunération des prestations d'un service public industriel et commercial, relève de la juridiction judiciaire quand bien même l'intéressé ne serait pas, comme il le soutient, raccordé au réseau intercommunal d'assainissement ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au SIVOM de la Vallée de la Bruche.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Schirmeck en date du 13 février 1998 est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance du 12 septembre 1997 et du jugement du 19 mai 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.