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23/11/1998 | FRANCE | N°03106

France | France, Tribunal des conflits, 23 novembre 1998, 03106


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 février 1998, l'expédition du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la S.A.R.L. Ofir demandant l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 du trésorier-payeur général du Val-de-Marne maintenant un avis à tiers détenteur délivré le 12 février 1996 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour valoir opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce à concurrence des impositions dues par la société, et, subsidiairement, l'annulation dudit avis à tiers

détenteur ;
Vu le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le juge ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 février 1998, l'expédition du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la S.A.R.L. Ofir demandant l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 du trésorier-payeur général du Val-de-Marne maintenant un avis à tiers détenteur délivré le 12 février 1996 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour valoir opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce à concurrence des impositions dues par la société, et, subsidiairement, l'annulation dudit avis à tiers détenteur ;
Vu le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 18 mars 1998, le mémoire présenté par la SCP Peignot et Garreau pour la S.A.R.L. Ofir, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A.R.L. Ofir,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes, sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que la S.A.R.L. Ofir a cédé par acte authentique son fonds de commerce à la société Financière de Recouvrement Finrec ; que le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges a notifié le 12 février 1996 à la société acquéreur, domiciliée chez le notaire, un avis à tiers détenteur, ultérieurement annulé puis, en définitive, maintenu ; que cet avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait eu en vue que de former une opposition au versement du prix de vente à la S.A.R.L. Ofir conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, se présentait comme décerné en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales dont il rappelait et reproduisait les dispositions ;
Considérant que les dispositions des articles L. 258 et suivants du livre des procédures fiscales autorisent le comptable public à exercer des poursuites pour le recouvrement des impositions exigibles ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision du comptable du Trésor d'engager des poursuites en émettant un avis à tiers détenteur, la S.A.R.L. Ofir a soutenu notamment qu'à la date de cette notification, le comptable du Trésor ne pouvait pas exercer de poursuites dès lors que les impositions, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, dont l'avis avait pour objet d'assurer le recouvrement, n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été mises en recouvrement ; que la société entendait ainsi contester non la régularité de la mesure de poursuite, en elle-même, à laquelle le comptable avait choisi de recourir, mais la validité de la décision de celui-ci d'engager des poursuites pour recouvrer des impositions qui n'étaient pas encore exigibles ; qu'un tel litige qui porte sur l'exigibilité de l'impôt, ressortit aux juridictions de l'ordre administratif pour les impôts qui sont, comme en l'espèce, de leur compétence ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. Ofir au trésorier-payeur général du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Compétence en matière fiscale - a) Application de l'article L - 281 du livre des procédures fiscales et non de la loi du 17 mars 1909 - Existence - Acte se présentant comme un avis à tiers détenteur (1) - b) Contestation de l'exigibilité de l'obligation - Existence en l'espèce.

17-03-01-01, 19-02-01-01 a) Une mesure de poursuite qui se présente comme décernée en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dont elle rappelle et reproduit les dispositions, doit être regardée comme un avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait en vue que de former une opposition au versement du prix de vente de son fonds de commerce à la société requérante conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (1). b) A l'appui de sa contestation dirigée contre cet avis à tiers détenteur, la requérante soutient notamment qu'à la date de la notification de l'avis, la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés dont le recouvrement est poursuivi n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été mises en recouvrement. Elle entend ainsi contester non la régularité de la mesure de poursuite à laquelle le comptable a choisi de recourir mais la validité de la décision de celui-ci d'engager des poursuites pour recouvrer des impositions qui ne sont pas encore exigible. Compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il s'agit d'impôts relevant de sa compétence.

- RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Application de l'article L - 281 du livre des procédures fiscales et non de la loi du 17 mars 1909 - Existence - Acte se présentant comme un avis à tiers détenteur (2).

19-01-05-01-03 Une mesure de poursuite qui se présente comme décernée en application des dispositions des articles L.262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dont elle rappelle et reproduit les dispositions, doit être regardée comme un avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait en vue que de former une opposition au versement du prix de vente de son fonds de commerce à la société requérante conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (2).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence de la juridiction administrative - Contentieux du recouvrement - a) Application de l'article L - 281 du livre des procédures fiscales et non de la loi du 17 mars 1909 - Existence - Acte se présentant comme un avis à tiers détenteur (1) - b) Contestation de l'exigibilité de l'obligation - Existence en l'espèce.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L262, L263, L258
Loi du 17 mars 1909 art. 3

1.

Cf. 1994-12-21, Ministre délégué chargé du budget c/ Société "Patol Equipements", T. p. 885. 2.

Cf. 1994-12-21, Ministre délégué chargé du budget c/ Société "Patol Equipements", T. p. 883


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 23/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03106
Numéro NOR : CETATEXT000007605191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1998-11-23;03106 ?
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