Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 février 1998, l'expédition du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la S.A.R.L. Ofir demandant l'annulation de la décision en date du 25 juin 1996 du trésorier-payeur général du Val-de-Marne maintenant un avis à tiers détenteur délivré le 12 février 1996 par le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges pour valoir opposition au paiement du prix de vente de son fonds de commerce à concurrence des impositions dues par la société, et, subsidiairement, l'annulation dudit avis à tiers détenteur ;
Vu le jugement du 10 janvier 1997 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 18 mars 1998, le mémoire présenté par la SCP Peignot et Garreau pour la S.A.R.L. Ofir, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relatif à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A.R.L. Ofir,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes, sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Considérant que la S.A.R.L. Ofir a cédé par acte authentique son fonds de commerce à la société Financière de Recouvrement Finrec ; que le trésorier de Villeneuve-Saint-Georges a notifié le 12 février 1996 à la société acquéreur, domiciliée chez le notaire, un avis à tiers détenteur, ultérieurement annulé puis, en définitive, maintenu ; que cet avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait eu en vue que de former une opposition au versement du prix de vente à la S.A.R.L. Ofir conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, se présentait comme décerné en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales dont il rappelait et reproduisait les dispositions ;
Considérant que les dispositions des articles L. 258 et suivants du livre des procédures fiscales autorisent le comptable public à exercer des poursuites pour le recouvrement des impositions exigibles ;
Considérant qu'à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision du comptable du Trésor d'engager des poursuites en émettant un avis à tiers détenteur, la S.A.R.L. Ofir a soutenu notamment qu'à la date de cette notification, le comptable du Trésor ne pouvait pas exercer de poursuites dès lors que les impositions, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés, dont l'avis avait pour objet d'assurer le recouvrement, n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été mises en recouvrement ; que la société entendait ainsi contester non la régularité de la mesure de poursuite, en elle-même, à laquelle le comptable avait choisi de recourir, mais la validité de la décision de celui-ci d'engager des poursuites pour recouvrer des impositions qui n'étaient pas encore exigibles ; qu'un tel litige qui porte sur l'exigibilité de l'impôt, ressortit aux juridictions de l'ordre administratif pour les impôts qui sont, comme en l'espèce, de leur compétence ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la S.A.R.L. Ofir au trésorier-payeur général du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 janvier 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.