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19/10/1998 | FRANCE | N°03118

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 1998, 03118


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 1998, l'expédition du jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de Mme X..., tendant à mettre à néant un état exécutoire émis à son encontre le 8 novembre 1993 par le maire d'Entrechaux et subsidiairement à liquider l'astreinte à laquelle elle a été condamnée à 0 Franc, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribu

nal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 1998, l'expédition du jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi d'une demande de Mme X..., tendant à mettre à néant un état exécutoire émis à son encontre le 8 novembre 1993 par le maire d'Entrechaux et subsidiairement à liquider l'astreinte à laquelle elle a été condamnée à 0 Franc, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées les 23 juin 1998 et 6 juillet 1998, les observations de Mme X... qui déclare s'en rapporter à justice ;
Vu, enregistrées le 21 juillet 1998, les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente par les motifs que la contestation d'un état exécutoire liquidant une astreinte prononcée par le juge répressif ne relève que de ce dernier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au comptable du Trésor d'Aix-en-Provence qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 octobre 1989, le tribunal correctionnel de Carpentras a condamné Mme X... à une amende et à démolir une construction irrégulièrement édifiée sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que, par arrêt du 15 novembre 1990, la Cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement entrepris en précisant que la démolition devrait intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif et que l'astreinte serait due à compter de ce jour ; que, sur pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation par arrêt du 29 octobre 1991 a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle avait fixé à 1 000 F le montant de l'astreinte, toutes autres dispositions étant maintenues, et a fixé à 500 F le montant de l'astreinte par jour de retard ; que, par décision du 8 novembre 1993, le maire de la commune d'Entrechaux a liquidé le montant de l'astreinte, pour la période allant du 8 juillet 1992 au 8 février 1993 à la somme de 107 500 F ;
Considérant que la créance de la commune d'Entrechaux trouve son fondement dans la condamnation prononcée par la juridiction répressive contre Mme X... pour violation des règles d'urbanisme ; que la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire n'ayant pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au comptable du Trésor d'Aix-en-Provence.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 1998 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03118
Date de la décision : 19/10/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXECUTION - Recouvrement des astreintes prononcées sur le fondement de l'article L - 480-7 du code de l'urbanisme - Compétence de la juridiction judiciaire (1).

17-03-02-10, 37-05, 68-03-05 Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édififée, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, nonobstant la circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par arrêté du maire.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Recouvrement des astreintes prononcées sur le fondement de l'article L - 480-7 du code de l'urbanisme - Compétence de la juridiction judiciaire (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - Construction édifiée sans permis - Recouvrement des astreintes prononcées sur le fondement de l'article L - 480-7 du code de l'urbanisme - Compétence de la juridiction judiciaire (1).


Références :

1.

Cf. TC, 1990-06-10, Guérin, p. 396


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03118
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