Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 avril 1996, l'expédition de l'arrêt du 20 mars 1996 par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de M. Fabrice Y..., a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance de référé du 7 juin 1995, par laquelle le Président du tribunal de grande instance de Digne s'est déclaré incompétent pour connnaître de ce litige ;
Vu la lettre du 6 mai 1996 de M. X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Y... et à Mme d'Z... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ;
Vu les articles L. 264 à 267 du code électoral ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, à Mme d'Z... et à M. X... de cesser d'utiliser ses nom, prénom, âge et qualités sous quelque forme que ce soit et que les défendeurs soient condamnés à lui verser une provision de 50 000 F en réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé en le faisant figurer comme candidat sur la liste du "Front national" aux élections municipales des 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Manosque ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'interférer dans les opérations électorales dont le contentieux ressortit au seul juge de l'élection ; que le premier chef de demande de M. Y... relève donc de la compétence du juge administratif ;
Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'octroi d'une provision, étrangères au contentieux électoral, relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de M. Y... tendant à interdire, sous astreinte, à Mme d'Z... et à M. X... d'utiliser ses nom, prénom, âge et qualités sous quelque forme que ce soit.
Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de M. Y... tendant à la condamnation de Mme d'Z... et de M. X... à lui payer une provision de 50 000 F sur dommages et intérêts et d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Article 3 : L'ordonnance de référé du Président du tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle déclare la juridiction administrative incompétente pour statuer sur la demande de M. Y... tendant à interdire, sous astreinte, à Mme d'Z... et à M. X... d'utiliser ses nom, prénom, âge et qualités sous quelque forme que ce soit.
Article 4 : L'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Digne du 7 juin 1995 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de M. Y... tendant au paiement par Mme d'Z... et M. X... d'une provision de 50 000 F sur dommages et intérêts et d'une somme de 5 000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.