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16/03/1998 | FRANCE | N°03053

France | France, Tribunal des conflits, 16 mars 1998, 03053


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 septembre 1996, l'expédition de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Patrick X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 août 1992 du directeur-adjoint des douanes de Sarrebrück refusant l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise de transports
X...
, d'autre part, à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, a

renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 septembre 1996, l'expédition de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Patrick X... tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 août 1992 du directeur-adjoint des douanes de Sarrebrück refusant l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise de transports
X...
, d'autre part, à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 3 avril 1997, le mémoire présenté pour M. Patrick X... tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et renvoie la cause et les parties devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances modifié par le décret n° 92-798 du 18 août 1992 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et notamment ses articles 35 et suivants ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la direction générale des douanes, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 août 1992, le directeur-adjoint des douanes, chef du poste de "Sarrebrück-autoroute", s'est opposé à l'entrée en France d'un véhicule de l'entreprise de transports
X...
transportant des déchets ménagers en provenance d'Allemagne au motif que l'importation de tels déchets était interdite par l'article 34-1 du décret susvisé du 23 mars 1990 modifié relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en litige par laquelle un agent des douanes s'est borné à interdire l'entrée en France du véhicule n'a pas eu pour objet la constatation ou la répression d'une infraction douanière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : "Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives" ; que s'il résulte de cette disposition que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douane et, en particulier, des contestations relatives à la validité des actes accomplis par les agents de l'administration des douanes à l'occasion de l'assiette et de la perception de ces droits, une telle attribution de compétence ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination ;
Considérant que les dispositions du décret du 23 mars 1990 ont été prises en application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et en particulier de son article 23-1, afin de prévenir les nuisances de toute nature susceptibles d'être causées par certains déchets ; que la circonstance que les agents des douanes sont au nombre des agents auxquels incombe la mission de veiller au respect de cette réglementation, notamment par les transporteurs internationaux, n'est pas à elle seule de nature à conférer aux litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans l'exercice de cette mission le caractère d'affaires de douane au sens de l'article 357 bis précité du code des douanes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions administratives de connaître de la légalité de la décision du directeur-adjoint des douanes de Sarrebrück en date du 28 août 1992 refusant l'entrée sur le territoire français d'un camion de l'entreprise X... transportant des déchets ménagers ;
Article 1er : Il est déclaré que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la requête de M. Patrick X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03053
Date de la décision : 16/03/1998
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE - Droits de douane (article 357 bis du code des douanes) - Champ d'application - Absence - Litige relatif à la décision d'un agent des douanes se bornant à interdire l'entrée en France d'un véhicule transportant des déchets dont l'importation était interdite.

17-03-01-02-03-01, 61-01-03 La décision par laquelle un agent des douanes se borne à interdire l'entrée en France d'un véhicule au motif que l'importation des déchets transportés par celui-ci était interdite par l'article 31-3 du décret du 23 mars 1990 modifié relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances, n'a pas pour objet la constatation ou la répression d'une infraction douanière. La circonstance que les agents des douanes sont au nombre des agents auxquels incombe la mission de veiller au respect de cette réglementation n'est pas à elle seule de nature à conférer aux litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent dans l'exercice de cette mission le caractère d'affaires de douane au sens de l'article 357 bis du code des douanes, dont il résulte que l'attribution de compétence qu'il institue au profit des tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination. Compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la légalité de cette décision.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES - Décision d'un agent des douanes interdisant l'entrée en France d'un véhicule transportant des déchets dont l'importation était interdite - Contentieux - Compétence du juge administratif.


Références :

Code des douanes 357 bis
Décret 90-267 du 23 mars 1990 art. 34-1
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 23-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : Me parentier, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1998:03053
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