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20/10/1997 | FRANCE | N°03074

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 1997, 03074


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 1997, l'expédition de la décision, en date du 27 janvier 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Association Paris Racing I, aux droits de l'Association Matra Racing-Club, tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 octobre 1988 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération Française de Football a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 1987 de la commission juridique de la Ligue Nationale de Football, confirmant sa décision antérieure du 15 juin 1986 par laqu

elle elle avait notifié au Matra Racing-Club le montant de l'inde...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mars 1997, l'expédition de la décision, en date du 27 janvier 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'Association Paris Racing I, aux droits de l'Association Matra Racing-Club, tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 octobre 1988 par laquelle le conseil fédéral de la Fédération Française de Football a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 1987 de la commission juridique de la Ligue Nationale de Football, confirmant sa décision antérieure du 15 juin 1986 par laquelle elle avait notifié au Matra Racing-Club le montant de l'indemnité de formation due pour le transfert du joueur Luis X... au club Paris Saint-Germain, d'autre part à la réformation du montant de cette indemnité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt, en date du 10 juillet 1990, par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'Association Paris Racing I à se mieux pourvoir ;
Vu, enregistré le 17 mars 1997, le mémoire présenté pour la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football, qui s'en remettent à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et la charte du football professionnel ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération Française de Football et de la Ligue Nationale de Football,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 10 juillet 1990, la cour d'appel de Paris, saisie par l'Association Paris Racing I, venant aux droits du Matra Racing-Club, d'une demande de remboursement partiel de l'indemnité de transfert du joueur Luis X..., s'est déclarée incompétente, au motif que les fédérations sportives participent à l'exécution d'une mission de service public, et que leurs décisions, prises dans le cadre de cette mission, revêtent le caractère d'actes administratifs ;
Mais considérant que la décision par laquelle la commission juridique de la Ligue Nationale de Football a fixé le montant de l'indemnité de formation due au Paris SaintGermain Football-Club par le Matra Racing-Club, à l'occasion du transfert d'un joueur, a été prise sur la seule base de l'article 15 de la charte du football professionnel, qui a le caractère d'une convention collective nationale ; que les contestations susceptibles de s'élever entre les parties à cette convention, quant à son application, ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que tel est le cas du litige opposant les clubs précités, la Ligue Nationale de Football et la Fédération Française de Football ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'Association Paris Racing I à l'Association Paris Saint-Germain Football-Club, la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juillet 1990, est déclaré nul et non avenu.
Article 3 La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03074
Date de la décision : 20/10/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES - Litige relatif à l'application d'une convention collective - Compétence des juridictions judiciaires - Cas de la charte du football professionnel (1).

17-03-02-03-01-01, 63-05-01 La charte du football professionnel ayant le caractère d'une convention collective (1), les contestations susceptibles de s'élever entre les parties à cette convention ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires. Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige relatif à l'indemnité de transfert d'un joueur dès lors que la décision fixant le montant de l'indemnité trouve son fondement dans le seul article 15 de la charte du football professionnel.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - Répartition de compétence entre les deux ordres de juridiction - Litige relatif au paiement d'une indemnité de transport - Mesure décidée en application de la charte du football professionnel - Compétence des juridictions judiciaires (1).


Références :

1.

Cf. Cass. Soc., 1989-05-31, Bull. n° 406 ;

1996-12-04, Bull. n° 419


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guerder
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03074
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