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20/10/1997 | FRANCE | N°03032

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 1997, 03032


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mai 1996, l'expédition du jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi d'une demande de M. Claude X... infirmier libéral, tendant à ce que lui soient allouées diverses indemnités en réparation de la décision de mise hors convention pour six mois qui lui a été notifiée le 9 juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la caisse d'assurance maladie et Maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) et la Mutualité sociale agricole de l'Aude (MSA), a renvo

yé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 mai 1996, l'expédition du jugement du 11 avril 1996 par lequel le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi d'une demande de M. Claude X... infirmier libéral, tendant à ce que lui soient allouées diverses indemnités en réparation de la décision de mise hors convention pour six mois qui lui a été notifiée le 9 juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la caisse d'assurance maladie et Maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon (CAMULRAC) et la Mutualité sociale agricole de l'Aude (MSA), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 27 février 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que soit retenue la compétence du juge judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale modifié par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de Me Hémery, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., infirmier libéral, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de la décision de déconventionnement pour six mois qui lui a été notifiée le 9 juin 1993 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon et la Mutualité sociale agricole de l'Aude ; que, par jugement du 7 avril 1994, le Tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'il n'appartenait pas aux juridictions administratives d'en connaître ; que M. X... a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de condamnation de ces caisses à l'indemnisation du préjudice subi par lui du fait de cette décision ; que, par jugement du 11 avril 1996, le tribunal a déclaré la juridiction judiciaire incompétente, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des Conflits et sursis à statuer jusqu'à la décision de ce Tribunal désignant la juridiction compétente ;
Considérant que, selon l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, le litige relatif à la mise hors convention d'un auxiliaire médical est de la compétence des tribunaux administratifs ;
Considérant, sans doute, que l'article 28-1 de l'ordonnance précitée, prise en vertu de la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, a attribué compétence, en la matière, aux tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Mais considérant que, par application des dispositions de l'article 34 de la Constitution en vertu desquelles la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, c'est au législateur seul qu'il appartient de fixer les limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ; que la loi du 30 décembre 1995 n'habilitait pas le gouvernement à modifier les règles de répartition des compétences en ce qui concerne les litiges visés par les dispositions législatives susmentionnées ; que l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a été ratifiée, ni expressément ni implicitement ; que, par suite, les juridictions administratives sont demeurées compétentes pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à la Mutualité sociale agricole de l'Aude et à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 avril 1994 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 avril 1996.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03032
Date de la décision : 20/10/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Absence - Dispositions d'une ordonnance excédant le cadre de la loi d'habilitation.

01-02-01-04, 62-05-01-01 L'article L.162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, prévoyait que les litiges relatifs à la mise hors convention des auxiliaires médicaux relevaient de la compétence du tribunal administratif. Dès lors que la loi du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ne l'habilitait pas à modifier la règle de répartition des compétences fixée par la loi, les nouvelles dispositions de l'article L.162-34 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'ordonnance non ratifiée du 24 avril 1996 sont entachées d'incompétence.

- RJ1 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Pouvoirs et devoirs du Tribunal des conflits - Moyen relevé d'office - Existence - Vice d'incompétence affectant une ordonnance non ratifiée (1).

54-09 Lorsque la question de compétence qui lui est soumise est régie par les dispositions d'une ordonnance non ratifiée, le Tribunal des conflits vérifie d'office que l'ordonnance n'est pas entachée d'incompétence au regard notamment des limites fixées par la loi d'habilitation.

- RJ2 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Identité de litige - Existence - Demande de réparation des préjudices causés par une décision présentée devant le juge civil et recours pour excès de pouvoir contre cette décision (2).

54-09-04-02 Tribunal administratif s'étant déclaré incompétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de déconventionnement d'un infirmier libéral prise par une caisse primaire d'assurance maladie. L'action portée devant la juridiction judiciaire et tendant à ce que la caisse soit condamnée à verser à l'intéressé diverses indemnités correspondant au préjudice que lui a causé la décision de déconventionnement poursuivant le même objet que le recours pour excès de pouvoir présenté devant le tribunal administratif, le Tribunal des conflits a été valablement saisi en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Mise hors convention des auxiliaires médicaux - Attribution de compétence aux tribunaux des affaires sociales - Incompétence - Disposition d'une ordonnance excédant le cadre de la loi d'habilitation.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-34
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 28-1

1.

Cf., pour un décret entaché d'incompétence, TC, 1970-03-02, Société Duvoir c/ S.N.C.F., p. 885


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03032
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