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29/09/1997 | FRANCE | N°03078

France | France, Tribunal des conflits, 29 septembre 1997, 03078


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 mars 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... et M. Y... à l'Académie de Grenoble et à l'Association Centre du Rocher Blanc devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Vu le déclinatoire présenté le 23 septembre 1996 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mlle X... et M. Y... ont été engagés par des contrats signés par le Recteur de l'Académie de Gre

noble et qu'ils sont donc des agents contractuels de droit public ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 mars 1997, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... et M. Y... à l'Académie de Grenoble et à l'Association Centre du Rocher Blanc devant le Conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Vu le déclinatoire présenté le 23 septembre 1996 par le préfet de l'Isère tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que Mlle X... et M. Y... ont été engagés par des contrats signés par le Recteur de l'Académie de Grenoble et qu'ils sont donc des agents contractuels de droit public ;
Vu le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le Conseil de prud'hommes de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 14 février 1997 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 17 avril 1997, le mémoire présenté par le ministre du travail et des affaires sociales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que Mlle X... et M. Y... étant liés par un contrat au Rectorat de l'Académie de Grenoble sont des agents publics, même s'ils ont été mis à la disposition d'un organisme de droit privé ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle X... et à M. Y... qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu l'article L. 511-1 du code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par plusieurs contrats à durée déterminée visant l'article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, le Recteur de l'Académie de Grenoble a engagé Mlle X... et M. Y... pour exercer les fonctions d'agent de service et les a mis à disposition de l'Association Education Nationale Jeunesse Sports et Loisirs, Centre du Rocher Blanc ; que les intéressés, ayant été suspendus de leurs fonctions par arrêté rectoral du 12 mars 1996, ont estimé avoir été licenciés abusivement et ont saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de dommages intérêts dirigée tant contre l'Etat que contre l'Association ;
Considérant, d'une part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que, dès lors, l'action exercée par Mlle X... et M. Y... contre l'Etat ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, que l'action exercée par Mlle X... et M. Y... contre l'Association, en se prévalant du contrat qui les unirait à cette personne morale de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il suit de là que, si c'est à bon droit que le préfet a élevé le conflit en ce qui concerne la demande dirigée par Mlle X... et M. Y... contre l'Etat, c'est à tort qu'il a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance de l'action exercée par les intéressés contre l'Association qui utilisait leurs services ;
Article 1er : L'arrêté de conflit, pris le 14 février 1997 par le préfet de l'Isère en ce qui concerne les chefs de demande de Mlle X... et de M. Y... tendant à faire condamner l'Etat à leur payer des dommages intérêts, est confirmé. Il est annulé pour le surplus.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er et le jugement du 14 janvier 1997 en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03078
Date de la décision : 29/09/1997
Sens de l'arrêt : Confirmation partielle arrêté de conflit rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

17-03-02-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL -Agents non statutaires de l'Etat mis à la disposition d'une association - Actions en dommages et intérêts introduites à la suite d'une mesure de licenciement - a) Compétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de l'action dirigée contre l'Etat (1) - b) Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de l'action dirigée contre l'association.

17-03-02-04 Mlle B. et M. R. ont été recrutés par plusieurs contrats à durée déterminée par le recteur de l'académie et mis à la disposition de l'association Education nationale jeunesse sports et loisirs, Centre du Rocher Blanc. Les intéressés, qui ont été suspendus de leurs fonctions par un arrêté préfectoral, estiment avoir été licenciés abusivement et ont engagé des procédures de dommages intérêts tant contre l'Etat que contre l'association. a) L'action exercée contre l'Etat ressortit à la compétence de la juridiction administrative (1). b) L'action exercée contre l'association relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 6

1.

Cf. TC, 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et autres c/ Conseil des prud'hommes de Lyon, à paraître au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03078
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