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29/09/1997 | FRANCE | N°02981

France | France, Tribunal des conflits, 29 septembre 1997, 02981


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 1995, l'expédition du jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de la SARL SOFAMM, tendant à ce que la SARL Sonobat soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la rupture d'un câble souterrain lui appartenant par un "tracto-pelle" de la Société Sonobat, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal de

grande instance de Lure s'est déclaré incompétent pour connaître de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 1995, l'expédition du jugement du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de la SARL SOFAMM, tendant à ce que la SARL Sonobat soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de la rupture d'un câble souterrain lui appartenant par un "tracto-pelle" de la Société Sonobat, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal de grande instance de Lure s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 4 mars 1996 le mémoire présenté pour la société Sonobat qui s'en remet à la sagesse du tribunal sur la question de savoir si le "tracto-pelle" qui a endommagé la canalisation de la SARL SOFAMM, alors qu'elle exécutait un marché de travaux publics, peut être qualifié de véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 et, dans l'affirmative, si le dommage a été occasionné au domaine public ;
Vu les pièces dont il ressort que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la SARL SOFAMM et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL Sonobat,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de l'exécution par la société Sonobat d'un marché de travaux publics pour le compte de la commune de Luxeuil, un engin de chantier, dit "tracto-pelle", appartenant à cette entreprise, a heurté et rompu un câble électrique souterrain appartenant à la SARL SOFAMM ; que cet engin de chantier, doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957, un "véhicule" ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle le fait que cet engin participait à l'exécution de travaux publics, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action que la SARL SOFAMM a engagée vis-à-vis de la SARL Sonobat pour obtenir réparation des conséquences de la rupture de son câble électrique ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SARL SOFAMM et la SARL Sonobat.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Lure en date du 31 janvier 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 mars 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02981
Date de la décision : 29/09/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

17-03-01-02-01-05-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE VEHICULE -Engin de chantier dit "tracto-pelle".

17-03-01-02-01-05-01 Un "tracto-pelle", qui est un engin de chantier doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme un véhicule au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957.


Références :

Loi 57-1424 du 31 décembre 1957


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:02981
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