La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1997 | FRANCE | N°03012

France | France, Tribunal des conflits, 12 mai 1997, 03012


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 janvier 1996, l'expédition du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de Mme Louise X... tendant à ce que soit déclaré nul le commandement de payer émis à son encontre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris s'est déclaré incompéten

t pour connaître du litige ;
Vu, enregistrée le 5 février 1996, la l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 janvier 1996, l'expédition du jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de Mme Louise X... tendant à ce que soit déclaré nul le commandement de payer émis à son encontre par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistrée le 5 février 1996, la lettre du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris déclarant qu'il n'entendait pas présenter d'observations ;
Vu, enregistrées le 1er mars 1996, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à ce que le juge judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur l'existence d'une obligation alimentaire à la charge de Mme Louise X... ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Mme Louise X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 714-38 du code de la santé publique ;
Vu les articles 205 et 207 du code civil ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les poursuites exercées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en application de l'alinéa 1er de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1991 ont pour objet de faire payer par Mme Louise X... la dette de sa fille, Mme Marie-Claude X..., en sa qualité d'ascendante tenue à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil ;
Considérant qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à Mme Louise X....
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris en date du 6 juillet 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 décembre 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03012
Date de la décision : 12/05/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Article L - 714-38 du code de la santé publique (loi du 27 janvier 1993) - Recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire (1) (2).

17-03-01-02-05, 61-06 Il résulte du second alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique, entré en vigueur dès la publication de la loi du 27 janvier 1993 et applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs, que les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les poursuites exercées par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris contre Mme Louise G. qui ont pour objet de lui faire payer la dette de sa fille, Mme Marie-Claude G. en sa qualité d'ascendante tenue à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions combinées des articles 205 et 207 du code civil relèvent donc du juge judiciaire.

- RJ1 - RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire - Article L - 714-38 du code de la santé publique (loi du 27 janvier 1993) - Compétence du juge judiciaire (1) (2).


Références :

Code civil 205, 207
Code de la santé publique L714-38
Loi 91-748 du 31 juillet 1991
Loi 93-121 du 27 janvier 1993

1. Ab. jur. TC, 1987-01-12, Mme Launay c/ Assistance publique des Hôpitaux de Paris, p. 443. 2.

Rappr. TC, 1997-05-12, Mme Adjerkhiane c/ Assistance publique de Hôpitaux de Paris, à paraître


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award