Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 novembre 1995, l'expédition de l'arrêt du 10 janvier 1995 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD contre l'arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la Cour d'appel de Douai au profit de M. Gérard X... a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. X... à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD ;
Vu, enregistré le 9 novembre 1995, le mémoire, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le syndicat est une personne morale de droit public gérant un service public administratif ; qu'en sa qualité d'artiste engagé pour assurer des rôles dans des représentations lyriques, M. X... participe directement à l'exécution d'un service public administratif ; que la jurisprudence du Tribunal des Conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat est en ce sens ; que la durée du contrat est, à cet égard, sans incidence ;
Vu, enregistrées le 9 janvier 1996, les observations présentées par le ministre du travail et des affaires sociales qui tendent à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs qu'ainsi qu'il résulte notamment d'une décision du Tribunal des Conflits en date du 22 novembre 1993, M. X... participe à l'exécution d'un service public administratif ;
Vu, enregistré le 7 février 1996, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente ; qu'une telle solution doit être admise, eu égard à la longueur de la procédure, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'au demeurant le lien contractuel avec l'Opéra du Nord est de droit privé ; que le service public en cause a un caractère industriel et commercial ; que l'artiste ne participe pas directement à l'exécution du service public ; que le caractère très épisodique de la participation de M. X... ne pouvait conférer au contrat le caractère d'un contrat de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD et de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est sans incidence possible sur l'application des règles relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que le théâtre lyrique régional géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD présente le caractère d'un service public administratif ; que les artistes engagés par le syndicat et affectés à ce service public administratif sont, dès lors, des agents contractuels de droit public ; qu'il suit de là que le litige opposant M. X... à l'Opéra du Nord à la suite de la décision prise par ce dernier de supprimer un certain nombre de représentations en prévision desquelles il s'était engagé envers M. X..., ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL OPERA DU NORD.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 août 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant les tribunaux de l'ordre judiciaire est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la Cour de cassation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.