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17/02/1997 | FRANCE | N°03052

France | France, Tribunal des conflits, 17 février 1997, 03052


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 septembre 1996, l'expédition du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise (G.I.V.O.), tendant à la condamnation de la société Barriquant à lui payer une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'éboulement d'un immeuble lui appartenant lors de travaux d'assainissement effectués par cette société pour le compte de la commune de Brignancourt ;
Vu l'arrêt du 6 novembre 1987 par lequel la Cour d'appel de

Versailles s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 septembre 1996, l'expédition du jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise (G.I.V.O.), tendant à la condamnation de la société Barriquant à lui payer une somme en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'éboulement d'un immeuble lui appartenant lors de travaux d'assainissement effectués par cette société pour le compte de la commune de Brignancourt ;
Vu l'arrêt du 6 novembre 1987 par lequel la Cour d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 2 octobre 1996, le mémoire présenté par Me Guinard pour la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise, tendant à ce que la cause et les parties soient renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles, par le motif qu'il y a lieu à application de la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1996, le mémoire présenté par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, tendant aux mêmes fins par les mêmes motifs ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la commune de Brignancourt et à la Société Barriquand qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la juridiction administrative est compétente en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics, sauf lorsqu'un dommage a été causé par un véhicule quelconque ;
Considérant que l'intervention d'un véhicule de chantier de la Société Barriquand dans la réalisation du dommage subi par la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise n'étant pas établie, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Groupe immobilier de la Vallée de l'Oise à la société Barriquand et à la commune de Brignancourt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03052
Date de la décision : 17/02/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Dommage causé à un bâtiment au cours de travaux d'assainissement menés pour le compte d'une commune - Intervention d'un véhicule non établie.

17-03-02-06-01, 67-03-04 Le principe selon lequel la juridiction administrative est compétente en matière de responsabilité pour dommages de travaux publics ne peut être écarté que sil est établi que le dommage a en réalité été causé par l'intervention d'un véhicule. Dès lors que l'intervention d'un véhicule de chantier dans la réalisation du dommage causé à une habitation à l'occasion de travaux d'assainissement exécutés pour le compte d'une commune n'est pas établie, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation intentée par le propriétaire de l'habitation.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - Pouvoirs du tribunal des conflits - Appréciation des faits.

54-09 Dommage causé à une habitation à l'occasion de travaux d'assainissement exécutés pour le compte d'une commune. Dès lors que la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de l'action en réparation dépend du point de savoir si un véhicule est intervenu dans la réalisation du dommage, il appartient au tribunal des conflits de rechercher si l'intervention d'un véhicule est établie. L'intervention d'un véhicule n'étant pas établie en l'espèce, compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en réparation pour dommages de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Dommage causé à un bâtiment au cours de travaux d'assainissement menés pour le compte d'une commune - Intervention d'un véhicule non établie.


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:03052
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