La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1997 | FRANCE | N°02988

France | France, Tribunal des conflits, 17 février 1997, 02988


Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juin 1995, l'expédition de la décision, en date du 14 juin 1995, par laquelle la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence, dans le litige relatif aux modalités d'exécution d'un contrat de prêt et de réservation conclu entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, et le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis "OCIL 93", le 19 septembre 1983, suivi d'un avenant du 7 octobr

e 1988 ;
Vu, enregistré le 21 août 1995, le mémoire présenté pou...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 juin 1995, l'expédition de la décision, en date du 14 juin 1995, par laquelle la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence, dans le litige relatif aux modalités d'exécution d'un contrat de prêt et de réservation conclu entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, et le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis "OCIL 93", le 19 septembre 1983, suivi d'un avenant du 7 octobre 1988 ;
Vu, enregistré le 21 août 1995, le mémoire présenté pour le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis "OCIL 93", par Me X..., avocat aux conseils, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, en raison du caractère de droit privé du contrat ;
Vu, enregistré le 12 décembre 1996, le mémoire présenté pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, par la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocats aux conseils, et tendant à la reconnaissance du caractère administratif du contrat de réservation, ainsi qu'à l'attribution au juge administratif de la connaissance du litige survenu à l'occasion de son exécution ;
Vu, enregistrées le 14 février 1997, les observations en réplique de Me X..., contestant le transfert à OCIL 93 de la mission de service public de l'Office public d'habitations à loyer modéré en matière d'attribution de logements ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du logement, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis, dit "OCIL 93", est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la collecte de l'effort de participation des employeurs, à hauteur de 1 %, à la construction de logements pour leurs salariés ; que cet organisme a conclu avec l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin (OPHLM), une convention de prêt et de réservation, en date du 19 septembre 1983, par laquelle il a consenti à celui-ci, pour la rénovation d'un ensemble immobilier, un prêt de 2.500.000 francs, sans intérêts, et avec un différé d'amortissement, en contrepartie de quoi l'OPHLM s'est engagé à mettre à la disposition des familles proposées par OCIL 93, dans un délai de cinq ans, des logements sociaux, d'une capacité globale de cent pièces ; que par avenant du 7 octobre 1988, un délai supplémentaire de dix-huit mois a été accordé, pour s'acquitter de son obligation de réservation, à l'OPHLM, qui avait offert seulement trois logements totalisant neuf pièces aux familles proposées par OCIL 93 ; que ce dernier, par acte d'huissier du 6 octobre 1989, a assigné l'OPHLM devant le tribunal de grande instance, en exécution forcée de son obligation de réservation, et en dommages-intérêts ; que les juridictions de première instance et d'appel s'étant déclarées incompétentes pour statuer sur le litige, en relevant le caractère administratif de la convention litigieuse, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de réservation conclu au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est une convention par laquelle une personne, en contrepartie du versement de fonds issus de cette participation, s'oblige à affecter, pour une durée déterminée, des logements locatifs à l'usage de personnes désignées par son cocontractant ; que conformément à ces dispositions, la convention de prêt et de réservation conclue entre l'OPHLM et OCIL 93 a conféré à cet organisme prêteur de fonds le droit de sélectionner, parmi les salariés de ses adhérents, les candidats à l'attribution des logements mis à sa disposition, dans les conditions définies à l'article L. 441-1 dudit code ; que cette seule faculté n'implique pas la collaboration directe de OCIL 93 à l'exécution de la mission de service public de l'Office public d'habitations à loyer modéré ; que dès lors, les difficultés d'exécution du contrat conclu entre les parties ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis "OCIL 93" à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02988
Date de la décision : 17/02/1997
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Contrat par lequel un office public d'habitations à loyer modéré s'engage à mettre des logements à la disposition d'un organisme collecteur du 1 % logement.

17-03-02-03-01-02, 38-04-01-01 La convention par laquelle une association ayant pour objet la collecte du 1 % logement a octroyé un prêt sans intérêt à un office public d'habitations à loyer modéré en contrepartie de l'engagement de l'office de mettre un certain nombre de logements à disposition de l'association n'a pas pour effet de faire participer directement l'association à l'exécution de la mission de service public de l'office, alors même que la convention prévoit que l'association a le droit de sélectionner parmi les salariés de ses adhérents les candidats à l'attribution des logements mis à sa disposition. Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des difficultés d'exécution de cette convention.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Contrat par lequel un office public d'habitations à loyer modéré s'engage à mettre des logements à la disposition d'un organisme collecteur du 1 % logement - Contrat ne faisant pas participer l'organisme collecteur à l'exécution du service public.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L313-1-1, L441-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Guerder
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1997:02988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award