Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mai 1995, l'expédition du jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande de Mme X..., tendant à l'annulation de la décision du maire de Gennes du 6 février 1987 refusant de l'exonérer de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et à la condamnation de cette commune à lui rembourser les sommes acquittées au titre de cette redevance pour les années 1986 à 1990 ;
Vu le jugement du 6 mars 1991 par lequel le tribunal d'instance de Saumur s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme X... ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X..., à la commune de Gennes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal, Conseiller à la Cour de Cassation,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes alors en vigueur : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de Mme X... tendant à contester l'obligation de payer la redevance annuelle instituée sur l'ensemble du territoire communal par délibération du conseil municipal de Gennes en date du 19 juin 1985, en application des dispositions précitées de l'article L. 233-78 du code des communes et relative à la collecte des ordures ménagères par la commune, à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 1986-1990 ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Gennes.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Saumur du 6 mars 1991 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 avril 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.