Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 décembre 1994, l'expédition du jugement du 15 décembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande de Mme X... tendant 1°) à réformer le jugement du tribunal administratif de Nice, qui tout en admettant la responsabilité de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon, ne lui a accordé qu'un franc de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à raison de la vente des bijoux qu'elle avait confiés à l'établissement en contrepartie d'un prêt, 2°) de lui accorder à titre de dommages-intérêts la somme de 100.000 F, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 février 1989 par lequel ledit tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire du 13 mars 1995 présenté pour Mme X..., tendant à la compétence du tribunal administratif de Nice ;
Vu le mémoire présenté le 17 mai 1995 pour le Crédit Municipal de Toulon, tendant à la compétence judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat du Crédit Municipal de Toulon,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a déposé à l'agence d'Ajaccio de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon en janvier 1985 des bijoux et objets de valeur, pour obtenir un prêt de 8.400 F pour six mois renouvelables ; que lorsqu'elle s'est inquiétée de son dépôt, il lui a été répondu que les valeurs en cause avaient été vendues afin de couvrir le prêt et les intérêts, lui laissant un solde disponible de 1.411,60 F ;
Considérant que les caisses de Crédit Municipal sont des établissements publics d'aide sociale chargés d'un service public qui, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 1955, a pour objet de "combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avance sur pensions et de prêts" ; que, toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige relatif au remboursement d'un prêt consenti par une Caisse de Crédit Municipal, dès lors que ce contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public, et ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige en cause ;
Article 1er: La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la Caisse de Crédit municipal de Toulon.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 13 février 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : Les procédures suivies devant le tribunal administratif de Nice et devant la cour administrative d'appel de Lyon sont déclarées nulles et non avenues, à l'exception de l'arrêt rendu le 15 décembre 1994.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.