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03/06/1996 | FRANCE | N°03020

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 03020


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 13 février 1995 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. Y..., en sa qualité d'animateur des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécution d'un servic

e public administratif au profit d'une personne morale de droit pub...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Y... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 13 février 1995 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. Y..., en sa qualité d'animateur des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécution d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ;
Vu le jugement du 23 mars 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 19 octobre 1995 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. X..., membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ;
Considérant que le "centre de loisirs primaires" de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. Y..., affecté à ce centre en qualité "d'animateur", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 avril 1995 par le Préfet des Yvelines est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. Y... devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 23 mars 1995.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


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