La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1996 | FRANCE | N°03019

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 03019


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 août 1994 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité de "coordinateur" des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécutif d'un serv

ice public administratif au profit d'une personne morale de droit p...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 août 1994 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité de "coordinateur" des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécutif d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ;
Vu le jugement du 16 février 1995 par lequel le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ;
Considérant que le "centre de loisirs primaires" de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. X..., affecté à ce centre en qualité de "coordinateur", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 mars 1995 par le préfet des Yvelines est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 16 février 1995.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03019
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit positif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Agents contractuels des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif (1).

17-03-02-04-01, 36-01-01-01 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige opposant une commune à des agents contractuels affectés dans un centre de loisirs qui présente le caractère d'un service public administratif.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agents contractuels des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif (1).


Références :

1.

Cf. TC, 1996-03-25, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil des prud'hommes de Lyon, n° 3000, à paraître au recueil


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labetoulle
Rapporteur public ?: M. de Caigny

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:03019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award