Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 février 1996, la lettre par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... à la commune de Chatou devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu le déclinatoire présenté le 22 août 1994 par le préfet des Yvelines tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X..., en sa qualité de "coordinateur" des centres de loisirs primaires de la commune de Chatou, participe directement à l'exécutif d'un service public administratif au profit d'une personne morale de droit public ; qu'il a ainsi la qualité d'agent de droit public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige l'opposant à la commune de Chatou ;
Vu le jugement du 16 février 1995 par lequel le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel le préfet des Yvelines a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 28 septembre 1995 par lequel le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a sursis à toute procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public ;
Considérant que le "centre de loisirs primaires" de la commune de Chatou présente le caractère d'un service public administratif ; qu'il s'ensuit que le litige opposant M. X..., affecté à ce centre en qualité de "coordinateur", et la commune de Chatou relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 3 mars 1995 par le préfet des Yvelines est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X... devant le conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et le jugement de cette juridiction en date du 16 février 1995.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.