Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 1995, l'expédition du jugement du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi de la demande de M. X... tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo à lui payer une somme en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de la chambre de le faire bénéficier des dispositions de la "Convention verte" conclue le 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par les compagnies consulaires, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1948, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la cour d'appel de Caen s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistré le 17 août 1995 le mémoire présenté par Me Cossa pour la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo et tendant à la compétence de la juridiction administrative pour le motif que M. X... participe directement à la mission de service public confiée à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo ;
Vu, enregistré le 28 décembre 1995, le mémoire du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à la compétence du juge judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié,
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service de l'outillage portuaire géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo auquel était affecté M. X... présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé ; qu'ainsi, bien que la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit un établissement public, il appartient aux tribunaux judiciaires, eu égard à la nature du service susmentionné, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; que M. X... qui exerçait les fonctions d'aide-comptable ne relevait d'aucune de ces deux catégories ; que dans ces conditions, sa demande relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 octobre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 15 mars 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.