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03/06/1996 | FRANCE | N°02926

France | France, Tribunal des conflits, 03 juin 1996, 02926


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 1994, l'expédition du jugement du 20 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la Compagnie des assurances générales de France dirigée contre la société Irgelec et la compagnie Les Mutuelles du Mans, a, sur la demande présentée par la commune de Villevieille contre la société Irgelec et la compagnie Les Mutuelles du Mans, renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la questi

on de compétence ;
Vu le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 avril 1994, l'expédition du jugement du 20 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la Compagnie des assurances générales de France dirigée contre la société Irgelec et la compagnie Les Mutuelles du Mans, a, sur la demande présentée par la commune de Villevieille contre la société Irgelec et la compagnie Les Mutuelles du Mans, renvoyé au Tribunal par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de la Compagnie les assurances générales de France mais incompétent pour connaître de la demande de la commune de Villevieille ;
Vu, enregistré le 11 avril 1994, le mémoire présenté pour la commune de Villevieille et la Compagnie les assurances générales de France, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur, à la société Irgelec et à la compagnie Les Mutuelles du Mans, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Villevieille et de la Compagnie Les assurances générales de France,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de travaux de renforcement du réseau électrique effectués pour le compte d'EDF, un camion appartenant à la société Irgelec et circulant Boulevard du Coudrant dans la commune de Villevieille a provoqué le 3 décembre 1987 l'effondrement de la chaussée et des murs de soutènement de celle-ci ; que la commune de Villevieille a demandé réparation des frais de réfection de la chaussée et du mur à la société Irgelec et à son assureur, Les Mutuelles du Mans ; que la Compagnie les assurances générales de France, subrogée aux droits de M. X..., propriétaire du fonds sur lequel le mur s'est effondré, a elle-même demandé le remboursement du dommage indemnisé par elle ;
Sur les conclusions présentées par la Compagnie les assurances générales de France (AGF) :
Considérant que, par jugement du 7 juin 1990, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nîmes s'est déclaré compétent pour statuer sur l'action introduite par la compagnie AGF, en tant que subrogée aux droits de M. X..., propriétaire du fonds endommagé par la ruine du mur, à l'encontre de la société Irgelec et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;
Considérant que, par jugement du 20 août 1992, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête présentée par la compagnie AGF et tendant à la condamnation de la société Irgelec et de la compagnie Les Mutuelles du Mans à lui rembourser la somme versée par elle à M. X... ; d'où il suit qu'à défaut d'un conflit de compétence, les conclusions présentées par les AGF devant le Tribunal des conflits sont irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Villevieille :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public ;
Article 1er : Les conclusions présentées par la Compagnie les assurances générales de France sont déclarées irrecevables.
Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Villevieille à la société Irgelec et à son assureur, Les Mutuelles du Mans.
Article 3 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 7 juin 1990, en tant qu'il se déclare incompétent, pour connaître de la demande de la commune de Villevieille, est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal.
Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par le tribunal le 20 août 1992.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02926
Date de la décision : 03/06/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit négatif

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier à l'occasion d'un travail public (1).

17-03-01-02, 24-01-02-04, 67-03-04-01 L'article L.116-1 du code de la voirie routière attribue aux tribunaux de l'ordre judiciaire la compétence pour connaître des actions en réparation des dommages causés au domaine public routier. Cette disposition d'ordre général s'applique même si le dommage a été causé à l'occasion d'un travail public.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier - Compétence judiciaire (1).

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE - Action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier à l'occasion d'un travail public - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code de la voirie routière L116-1

1.

Cf. TC, 1994-04-25, Morelli, p. 595


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Waquet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02926
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