Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 janvier 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. X... à l'exploitant public "France Télécom" devant le conseil de prud'hommes de Paris, puis la cour d'appel de Paris, saisie sur contredit ;
Vu le déclinatoire de compétence proposé devant la cour d'appel de Paris le 10 mai 1995 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant M. X... à France Télécom relevaient du droit public et non du droit privé ;
Vu le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent ;
Vu l'arrêt du 7 juillet 1995 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1994 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 3 novembre 1994 par lequel la cour d'appel de Paris a sursis à statuer ;
Vu, enregistré le 6 février 1996, le mémoire présenté par le ministère du travail et des affaires sociales et tendant à ce que soit retenue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 1er mars 1996, le mémoire de M. X... tendant aux mêmes fins ;
Vu, enregistré le 6 mars 1996, le mémoire de France Télécom tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, et notamment ses articles 31 et 44 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été détaché du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 auprès du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, qui a passé avec lui un contrat d'engagement de droit public limité à la durée du détachement, pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche à l'école nationale supérieure des télécommunications ; que, par un avenant du 27 mai 1991, prenant effet au 1er janvier 1991, l'exploitant public "France Télécom", institué par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, a reconduit pour une durée de deux ans, correspondant à un nouveau détachement résultant d'un arrêté du 13 mars 1991, le contrat d'engagement initial de M. X... ; qu'à partir du mois de décembre 1992 des négociations se sont engagées entre ce dernier et France Télécom sur l'élaboration d'un engagement contractuel de droit privé sous le régime prévu à l'article 31 de la loi précitée, étant précisé que par une lettre du 30 juillet 1993 l'exploitant public a consenti à M. X... une reconduction de son contrat de droit public jusqu'au 31 décembre 1993 afin de permettre le déroulement des négociations ; que le 21 décembre 1993 France Télécom a mis en demeure M. X... de signer dans les huit jours le contrat d'agent contractuel de droit privé qui lui était proposé ; que ce dernier s'y étant refusé, France Télécom lui a notifié la fin de son contrat de droit public, puis a engagé une procédure de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a jamais passé avec France Télécom un contrat d'agent contractuel de droit privé et que les relations des deux parties se sont poursuivies, en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, jusqu'à la cessation des fonctions de M. X... sous l'empire du contrat initial de droit public ; qu'il s'ensuit que les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître de l'action de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé France Télécom en mettant fin à ses fonctions ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 24 juillet 1994 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus d'une part, la procédure engagée par M. X... contre France Télécom devant le conseil de prud'hommes de Paris, à l'exception du jugement d'incompétence rendu par cette juridiction le 19 décembre 1994, d'autre part, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.