Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ;
Vu le déclinatoire, présenté le 4 août 1994 par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que M. X... relève d'un statut de droit public ;
Vu le jugement du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal du travail a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 17 août 1995 par lequel le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées le 14 décembre 1995, les observations du ministre du travail et des affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que M. X... est soumis aux dispositions du décret du 3 avril 1962 qui constitue un statut de droit public régissant les maîtres-auxiliaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : "Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public" ;
Considérant que M. X..., qui n'appartenait à aucun corps de la fonction publique, a été recruté en qualité de maître-auxiliaire par le vice-recteur de la NouvelleCalédonie suivant décision du 12 septembre 1990 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions d'enseignant, par décision du 31 décembre 1993, à compter du 28 février 1994 ; que la circonstance que sa situation administrative était régie par le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres-auxiliaires n'avait pas pour effet de le soumettre à un "statut de droit public" au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige ;
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 août 1995 par le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.