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19/02/1996 | FRANCE | N°02972

France | France, Tribunal des conflits, 19 février 1996, 02972


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 avril 1995, l'expédition du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X... d'une contestation de titres exécutoires émis contre lui par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 24 février 1994 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître

du litige ;
Vu, enregistré le 26 juin 1994, le mémoire présenté par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 avril 1995, l'expédition du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. X... d'une contestation de titres exécutoires émis contre lui par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 24 février 1994 par laquelle le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 26 juin 1994, le mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône faisant valoir qu'il s'agissait d'un litige d'ordre privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisie du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... et à l'agent judiciaire du Trésor, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et les articles 1250 et 1252 du code civil ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Compagnie de Gérance Foncière (C.G.F.) a demandé réparation à l'Etat du retard mis à apporter le concours de la force publique pour l'expulsion de M. X... de l'immeuble d'habitation qu'elle lui avait donné en location ; que le préfet des Bouches-du-Rhône et la C.G.F. sont convenus d'un règlement amiable aux termes duquel l'Etat versait à la société bailleresse une somme correspondant aux loyers et charges impayés par M. X..., tandis que la C.G.F. subrogeait l'Etat dans tous ses droits et actions contre M. X... et se désistait de toute procédure de recouvrement à son encontre ; que le Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône a, à concurrence des sommes versées à la C.G.F., émis des titres exécutoires contre M. X..., lequel a contesté sa dette locative ;
Considérant que l'Etat tirait ses droits contre M. X... de la subrogation conventionnelle que lui avait consentie la C.G.F. à raison de la créance de loyers et charges qu'elle avait contre son locataire ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires émis à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 24 février 1994 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02972
Date de la décision : 19/02/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES - Etat subrogé dans les droits d'un propriétaire à l'encontre de son locataire - Litige relatif aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes dues par le locataire - Compétence judiciaire.

17-03-02-01-02, 18-03-02-03 Règlement amiable en vertu duquel l'Etat versera à un propriétaire, en réparation du retard mis à lui apporter le concours de la force publique pour l'expulsion d'un locataire, une somme correspondant aux loyers impayés et sera subrogé dans ses droits et actions à l'encontre du locataire. La juridiction compétente pour connaître du litige relatif à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires émis par le trésorier payeur général du département à l'encontre du locataire.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE - Compétence judiciaire - Etat subrogé dans les droits d'un propriétaire à l'encontre de son locataire - Litige relatif aux titres exécutoires émis pour le recouvrement des sommes dues par le locataire.


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sargos
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02972
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