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19/02/1996 | FRANCE | N°02966

France | France, Tribunal des conflits, 19 février 1996, 02966


Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 1995, l'expédition de l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour d'appel de Bastia, saisie de la demande du comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse (C.R.E.P.A.C.) et tendant à la réformation du jugement du 25 novembre 1993 par lequel le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a déclaré recevable la demande de Mme X... en paiement d'indemnité, à raison de son licenciement par le comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse, décidé que ce licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse e

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 avril 1995, l'expédition de l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour d'appel de Bastia, saisie de la demande du comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse (C.R.E.P.A.C.) et tendant à la réformation du jugement du 25 novembre 1993 par lequel le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a déclaré recevable la demande de Mme X... en paiement d'indemnité, à raison de son licenciement par le comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse, décidé que ce licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et fixé le montant de l'indemnité due à Mme X..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistré le 14 avril 1995, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Mme X... et tendant à la compétence de la juridiction judiciaire pour le motif que les litiges relatifs à la situation des agents des établissements ou services d'utilité agricole relèvent de cette compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renard-Payen, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 alinéa 3 du code rural : "Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture ... sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce" ; que ce texte a, notamment, pour effet, de placer le personnel de ces organismes dans une situation de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il participe directement à l'exécution du service ; que, dès lors, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître du litige opposant Mme X... au comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse, qui a le caractère d'un service d'utilité agricole au sens du texte précité ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... au comité régional d'expansion et promotion agricole de la Corse.
Article 2 : Le jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio du 10 juin 1993 est annulé.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Bastia.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02966
Date de la décision : 19/02/1996
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - Etablissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture (article L - 511-4 du code rural) - Personnel - Situation de droit privé - Compétence judiciaire.

03-01-01, 17-03-02-04-02-02 Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.511-4 du code rural aux termes desquelles "les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture... sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce" ont pour effet de placer le personnel de ces organismes dans une situation de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il participe directement à l'exécution du service. Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître d'un litige relatif au licenciement d'un agent du comité d'expansion et de promotion agricole de la Corse, qui a le caractère d'un service d'utilité agricole au sens de l'article L.511-4.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Agents des établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture (article L - 511-4 du code rural).


Références :

Code rural L511-4


Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Renard-Payen
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1996:02966
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