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27/11/1995 | FRANCE | N°09-52973

France | France, Tribunal des conflits, 27 novembre 1995, 09-52973


Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... à l'agent judiciaire du Trésor, au centre hospitalier du Fau à Thiers et au docteur de Montaignac, chef de service audit hôpital ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 octobre 1993 par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la compétence en matière de l'internement psychiatrique est partagée entre les ordres administratif et judiciaire ; qu'il entre dans la compé

tence judiciaire tout ce qui relève de la régularité interne de la dé...

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au tribunal le dossier de la procédure opposant Mlle X... à l'agent judiciaire du Trésor, au centre hospitalier du Fau à Thiers et au docteur de Montaignac, chef de service audit hôpital ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 octobre 1993 par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que la compétence en matière de l'internement psychiatrique est partagée entre les ordres administratif et judiciaire ; qu'il entre dans la compétence judiciaire tout ce qui relève de la régularité interne de la décision d'internement, c'est-à-dire uniquement de son bien-fondé médical, alors que le juge administratif n'a à connaître que de sa régularité externe formelle ; que l'application des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait entraîner une dérogation au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1994 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 21 novembre 1994 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur cette affaire ;

Vu les observations de l'agent judiciaire du Trésor, en date du 24 avril 1995, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les observations présentées par M. de Montaignac de Chauvance, tendant à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que Mlle X... a demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l'agent judiciaire du Trésor public, le centre hospitalier de Thiers et le docteur de Montaignac, médecin dudit centre, à lui verser une somme de 2 millions de francs, en réparation du préjudice résultant de son placement d'office à l'hôpital du Fau à Thiers du 23 novembre 1985 au 10 novembre 1987 ; que les parties ainsi poursuivies ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent en ce qui concerne la longueur du délai séparant l'arrêté de placement provisoire du maire de Sauviat de la décision préfectorale de placement d'office, la légalité de l'admission et du maintien à l'hôpital, et la légalité des " sorties d'essai " qui ont été pratiquées pendant le séjour de l'intéressée ; que le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel de Paris ayant retenu la compétence judiciaire, le préfet de Paris a élevé le conflit ;

Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement, et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard ;

Considérant qu'il suit de là qu'il appartenait en l'espèce à la juridiction administrative de statuer sur le litige portant sur le délai séparant l'arrêté municipal provisoire de la décision préfectorale et le défaut de notification de cette dernière à l'intéressée ; qu'en revanche, les irrégularités invoquées en ce qui concerne l'absence de décision pendant le premier semestre 1987, et les sorties à l'essai relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de Paris en date du 15 juillet 1994 est confirmé en ce qui concerne le litige portant sur la longueur du délai séparant l'arrêté du maire de Sauviat et celui du préfet du Puy-de-Dôme et le défaut de notification de ce dernier arrêté à Mlle X.... Il est annulé pour le surplus ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux chefs de demande mentionnée à l'article 1er et l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1994 en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-52973
Date de la décision : 27/11/1995

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Aliéné - Hospitalisation d'office - Décision administrative - Régularité - Appréciation - Compétence administrative .

ALIENE - Hospitalisation d'office - Décision administrative - Régularité - Conséquences dommageables et faute du service public - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Aliéné - Hospitalisation d'office - Décision administrative - Défaut de notification - Conséquences dommageables et faute du service public - Compétence administrative

Si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard.


Références :

Code de la santé publique L333 et suivants

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 1994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rougevin-Baville.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Matteï-Dawance.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1995:09.52973
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