Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 janvier 1995, l'expédition du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de mise à pied prononcée à son encontre le 4 juin 1993 par l'Institut régional de formation pour adultes IRFA Lorraine Nord-Alsace, au sein duquel il suivait un stage, et à réserver son droit de présenter des demandes au titre de ses salaires et congés payés, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le Conseil de prud'hommes de Metz a décliné sa compétence pour connaître de ce même litige ;
Vu, enregistré le 11 avril 1995, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, tendant à déclarer la juridiction judiciaire compétente ;
Vu, enregistré le 9 juin 1995, le mémoire présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chartier, membre du Tribunal,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes d'une décision de prise en charge, émanant du directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, M. X... bénéficiait, dans la limite de la durée agréée, d'un stage rémunéré à l'Institut régional pour la formation d'adultes IRFA Lorraine Nord-Alsace ; que, par une lettre du 4 juin 1993, cet Institut a informé M. X... de sa mise à pied à compter du 7 juin 1993 ; que celui-ci a formé une demande tendant à faire prononcer la nullité de cette mesure ;
Considérant que les rapports entre un stagiaire et l'organisme privé de formation, habilité en vertu d'une convention conclue dans les conditions prévues au livre IX du code du travail, sont des rapports de droit privé ; que, dès lors, le litige ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Institut régional de formation d'adultes Lorraine Nord-Alsace.
Article 2 : le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 1er décembre 1993 est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.