Vu l'expédition du jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-Le Pontet, tendant à la condamnation de la société coopérative Charolais-Provence à lui verser les sommes de 3 015 000 francs pour non-exécution d'un contrat du 28 décembre 1987 durant les 9 années à courir, et de 1 600 000 francs représentant 2 années de charges financières sur l'investissement réalisé, renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 novembre 1990, par lequel le tribunal de commerce d'Avignon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour le syndicat intercommunal, tendant à dire le tribunal administratif de Marseille compétent, par les motifs que le litige qui tend au recouvrement d'une créance procède non pas de fautes ou de difficultés dans la gestion du service public industriel et commercial, mais uniquement de l'exécution d'un contrat administratif ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, tendant à déclarer non avenu le jugement du tribunal administratif de Marseille, aux motifs que c'est le syndicat, personne morale de droit public, qui a été le maître de l'ouvrage, et que le contrat signé à une nature publique ;
Vu la pièce de laquelle il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société coopérative Charolais-Provence, laquelle n'a pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la société coopérative Charolais-Provence ayant demandé, par lettre du 22 janvier 1987, son admission au sein de la société coopérative des usagers de l'abattoir d'Avignon-Le Pontet, un contrat a été conclu le 28 janvier 1987 entre la société coopérative Charolais-Provence et le syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-Le Pontet en vue de l'exécution des travaux nécessaires à l'augmentation des capacités d'abattage de façon à pouvoir accueillir cette demande ; que, aux termes du contrat, le syndicat s'engage à construire les installations nouvelles ; que, de son côté, la société coopérative Charolais-Provence déclare accepter le projet sans réserve, avoir pris connaissance des comptes prévisionnels d'exploitation et les accepter " ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment pour le tarif des redevances ", et s'engage à abattre, pendant une durée de 10 ans à partir de la mise en service de l'abattoir, un tonnage annuel de 3 000 tonnes au moins, ou à apporter au syndicat une recette annuelle de taxe d'usage correspondant au moins à ce tonnage et calculée au taux de 115 francs la tonne ; que, le 5 décembre 1988, la société coopérative Charolais-Provence a notifié au syndicat intercommunal sa décision de ne plus abattre à l'abattoir d'Avignon-Le Pontet, et de se retirer de la coopérative des usagers ; que le syndicat a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 3 105 000 francs pour non-exécution du contrat, et celle de 1 600 000 francs, montant de 2 années de charges financières ;
Considérant que le litige concernant les relations entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence judiciaire, nonobstant les moyens mis en oeuvre par le syndicat pour accroître les moyens de production ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat intercommunal de l'abattoir d'Avignon-Le Pontet à la société coopérative Charolais-Provence ;
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 23 novembre 1990 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 15 mars 1994 par ce tribunal.