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24/10/1994 | FRANCE | N°09-42936

France | France, Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, 09-42936


Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant la Fédération syndicale Sud PTT et la Fédération nationale des syndicats autonomes à France Télécom devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 août 1993 par le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que soit déclarée incompétente la juridiction judiciaire par le motif que le personnel de France Télécom relève du statut généra

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Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant la Fédération syndicale Sud PTT et la Fédération nationale des syndicats autonomes à France Télécom devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 13 août 1993 par le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, tendant à ce que soit déclarée incompétente la juridiction judiciaire par le motif que le personnel de France Télécom relève du statut général de la fonction publique, qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat que l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 auquel renvoie l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 ne fait pas échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause et que le juge administratif est donc seul compétent pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants de l'ensemble du personnel au conseil d'administration de France Télécom ;

Vu le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris a retenu la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1993 par lequel le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal d'instance a sursis à statuer ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 90-11-112 du 12 décembre 1990 ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, en décidant par son jugement du 21 mai 1991 uniquement de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige, ne s'est pas prononcé sur la compétence ; que le déclinatoire de compétence en date du 13 août 1993 n'est donc pas tardif ;

Considérant que l'arrêté de conflit est motivé dès lors qu'il se réfère à une décision (n° 123469) du 2 juillet 1993 par laquelle le Conseil d'Etat a relevé que l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 ne faisait pas échec à la règle de la compétence du juge administratif pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste et de France Télécom ; qu'il s'ensuit que la procédure de conflit est régulière ;

Sur la compétence :

Considérant que l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications dispose que, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des deux exploitants publics, les représentants des salariés à leurs conseils d'administration sont élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 ;

Considérant que si ce chapitre comporte un article 19 prévoyant en son 1er alinéa que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne saurait faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ;

Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990, et sous réserve de l'article 31 de la même loi, les personnels de La Poste et de France Télécom sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il s'ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 29 novembre 1993 par le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la Fédération syndicale Sud PTT et la Fnsaptt contre France Télécom devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement et le jugement de cette juridiction du 16 novembre 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42936
Date de la décision : 24/10/1994

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Arrêté de conflit - Procédure - Régularité - Condition.

1° Est motivé l'arrêté de conflit qui se réfère à une décision par laquelle le Conseil d'Etat a relevé qu'un texte législatif dont il précise la référence admettait la compétence administrative pour connaître de contestations semblables à celle de l'espèce.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Postes Télécommunications - France Télécom - Conseil d'administration - Election des représentants du personnel - Contestations - Compétence administrative.

2° POSTES TELECOMMUNICATIONS - France Télécom - Conseil d'administration - Election des représentants du personnel - Contestations - Compétence administrative.

2° Si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 prévoit en son premier alinéa que les contestations relatives aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste et de France Télécom sont de la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, cette disposition ne saurait faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause. Les personnels de La Poste et de France Télécom étant, en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, soumis au statut général de la fonction publique sous réserve de l'article 31 de cette loi, il s'ensuit que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom.


Références :

2° :
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 19
Loi 83-675 du 02 juillet 1990 art. 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (15e), 16 novembre 1993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Martin
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:09.42936
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