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24/10/1994 | FRANCE | N°09-42865

France | France, Tribunal des conflits, 24 octobre 1994, 09-42865


Vu l'expédition de l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête de l'Institut privé de gestion financière (IPGF) et de M. Yves X... tendant :

1° à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2° à la condamnation du Conseil des bourses de valeurs à leur verser respectivement la somme de 90 millions de francs et de 30 millions de francs ;

A renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin

de décider sur la question de compétence, en ce qui concerne les conclusions rel...

Vu l'expédition de l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une requête de l'Institut privé de gestion financière (IPGF) et de M. Yves X... tendant :

1° à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2° à la condamnation du Conseil des bourses de valeurs à leur verser respectivement la somme de 90 millions de francs et de 30 millions de francs ;

A renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence, en ce qui concerne les conclusions relatives à la mise en cause de la responsabilité du Conseil des bourses de valeurs à raison de la divulgation, par la Compagnie nationale des agents de change, d'informations sur le retrait de la carte de remisier de M. X... et des conditions dans lesquelles cette même Compagnie aurait incité la société Baudouin à liquider la position de la société Institut privé de gestion financière ;

Vu le jugement du 14 novembre 1988 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, pour connaître des conclusions de l'Institut privé de gestion financière et de M. X... contre le Conseil des bourses de valeurs ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : " L'examen des recours contre les décisions du Conseil des bourses de valeurs de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif. Les autres décisions du Conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire " ; que ces dispositions, d'effet immédiat, s'appliquent à toute action engagée contre le Conseil des bourses de valeurs, postérieurement à la publication de la loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer le cas où les faits incriminés sont imputables à ce Conseil, du cas où ceux-ci sont imputables à des organismes auxquels le Conseil des bourses de valeurs aurait succédé ;

Considérant que, par les dispositions précitées, le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître non seulement des recours dirigés contre les décisions prises par le Conseil des bourses de valeurs dans l'exercice de ses attributions en matière réglementaire et disciplinaire mais également des actions en réparation des dommages causés par les fautes commises par le Conseil des bourses de valeurs dans l'exercice de ces attributions et donner compétence aux tribunaux judiciaires pour se prononcer sur les autres actes de ce Conseil et statuer sur les actions en réparation de leurs conséquences dommageables ;

Considérant que la question renvoyée au Tribunal des Conflits par la cour administrative d'appel de Paris porte sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en indemnité dirigée contre le Conseil des bourses de valeurs et mettant en cause la responsabilité que cet organisme aurait encourue du fait de la divulgation par un communiqué de presse du 14 mars 1988 de la Compagnie nationale des agents de change d'informations sur le retrait de la carte de remisier de M. X... et des conditions dans lesquelles cette même Compagnie aurait incité, en janvier 1988, la société d'agent de change Baudouin, à liquider les 20 et 21 janvier 1988 la position de la société Institut privé de gestion financière dont M. X... est le gérant, dans la société Baudouin ;

Considérant que les agissements ainsi incriminés n'étaient pas des éléments d'une procédure devant aboutir au prononcé d'une sanction disciplinaire mais étaient destinés à assurer la protection du marché des bourses de valeurs ; que si ces agissements ne sont pas sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée contre M. X..., ils n'ont pas été commis dans l'exercice des attributions conférées en la matière à la Compagnie nationale des agents de change à laquelle le Conseil des bourses de valeurs a été substitué ; qu'il suit de là que l'action en réparation des conséquences dommageables de ces actes relève de la compétence des tribunaux judiciaires ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'Institut privé de gestion financière et M. X... au Conseil des bourses de valeurs.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 14 novembre 1988 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-42865
Date de la décision : 24/10/1994

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Bourse de valeurs - Conseil des bourses de valeurs - Décisions - Recours - Agissements du Conseil destinés à protéger le marché - Action en réparation - Compétence judiciaire .

BOURSE DE VALEURS - Remisier et gérant de portefeuille - Carte professionnelle - Retrait par le Conseil des bourses de valeurs - Agissements du Conseil destinés à protéger le marché - Action en réparation - Compétence judiciaire

Les agissements de la Compagnie nationale des agents de change, à laquelle il était reproché d'avoir, d'une part, divulgué par un communiqué de presse des informations sur le retrait qu'elle a été amenée à faire de la carte de remisier dont était titulaire une personne et, d'autre part, incité un de ses membres à liquider la position d'une société dont cette personne était le gérant, n'ont pas été des éléments d'une procédure devant aboutir au prononcé d'une sanction disciplinaire mais étaient destinés à assurer la protection du marché des bourses de valeur. Si ces agissements ne sont pas sans rapport avec la procédure disciplinaire engagée contre l'intéressé, ils n'ont pas été commis dans l'exercice des attributions conférées en la matière à la Compagnie nationale des agents de change à laquelle le Conseil des bourses de valeur a été substitué. Il s'ensuit que l'action en réparation des conséquences de ces actes, formée contre le Conseil des bourses de valeur, relève de la compétence des tribunaux judiciaires.


Références :

Loi 88-70 du 22 janvier 1988

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 14 novembre 1988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Commissaire du Gouvernement : M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morisot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:09.42865
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