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16/05/1994 | FRANCE | N°02871

France | France, Tribunal des conflits, 16 mai 1994, 02871


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 avril 1993, l'expédition de la décision du 12 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête de M. Paul X... tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé, pour l'exercice 1985, à 140.000 F H.T., frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la société Agip française et à 13.250 F H.T., frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire

aux comptes de la société Sodig, a renvoyé au Tribunal, par applic...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 avril 1993, l'expédition de la décision du 12 mars 1993 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi de la requête de M. Paul X... tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 par laquelle la chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes a fixé, pour l'exercice 1985, à 140.000 F H.T., frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération des commissaires aux comptes de la société Agip française et à 13.250 F H.T., frais de déplacement en sus, le montant de la rémunération du commissaire aux comptes de la société Sodig, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 1993, le mémoire présenté pour M. Paul X... par lequel celui-ci déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 25 mai 1993, les observations présentées par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal des Conflits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 juin 1993, le mémoire présenté pour la société Agip française et pour la société Sodig par lequel lesdites sociétés déclarent s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié par le décret n° 85-665 du 3 juillet 1985 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vught, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X... et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la société Agip française S.A.,
- les conclusions de M. Gaunet, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 218 à 235 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans la rédaction issue de la loi du 1er mars 1984 et relatif au "contrôle des sociétés anonymes", nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet ; que l'article 219 de ladite loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat, intervenu le 12 août 1969 et modifié le 3 juillet 1985, le soin de fixer l'organisation de la profession de commissaire aux comptes, en déterminant notamment les conditions d'inscription sur la liste, le mode d'établissement et de révision de la liste et le régime disciplinaire qui relèvent de commissions régionales d'inscription et, en appel, d'une commission nationale d'inscription, lesquelles sont, en vertu de l'article 219-2, instituées en chambres régionales de discipline et en chambre nationale de discipline pour connaître en première instance et en appel des actions disciplinaires ; qu'enfin, aux termes de l'article 232 de la même loi : "Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. La chambre régionale de discipline et, en appel, la chambre nationale de discipline sont compétentes pour connaître de tout litige tenant à leur rémunération" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives précitées que les litiges relatifs à la détermination des honoraires dus aux commissaires aux comptes par les sociétés auprès desquelles ils exercent leur mandat, qui ne concernent ni l'accès à la profession ni la discipline professionnelle, ont le caractère de litiges de droit privé ; que, par suite, les recours formés contre les décisions prises en cette matière par la chambre nationale de discipline relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Paul X... à la société Agip française et à la société Sodig.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02871
Date de la décision : 16/05/1994
Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE - Actes pris par des organismes de droit privé - Organismes divers - Chambre nationale de discipline - Détermination des honoraires dus aux commissaires aux comptes (1).

17-03-02-005-02, 55-03-06-05 Les litiges relatifs à la détermination des honoraires dus aux commissaires aux comptes par les sociétés auprès desquelles ils exercent leur mandat, qui ne concernent ni l'accès à la profession ni la discipline professionnelle, ont le caractère de litiges de droit privé. Les recours contre les décisions prises en la matière par la chambre nationale de discipline relèvent de la compétence judiciaire.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - COMMISSAIRES AUX COMPTES - Détermination des honoraires - Décision prise par la chambre nationale de discipline - Compétence des juridictions judiciaires (1).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 218 à 235
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 219, art. 219-2, art. 232

1.

Rappr. pour les élections au conseil national, T.C. 1984-02-13, Cordier, p. 447


Composition du Tribunal
Président : M. Saintoyant
Rapporteur ?: M. Vught
Rapporteur public ?: M. Gaunet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1994:02871
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